Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 02/08/2024, n° 2411108
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la requête en référé demandant la suspension d’un arrêté de suspension, estimant que les moyens présentés ne créaient pas de doute sérieux sur la légalité de la décision. Il rappelle que la suspension est une mesure conservatoire, non disciplinaire, réservée à une faute grave, et que, en l’absence de doute sérieux, la demande de suspension ne peut être accédée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. B A, représenté par Mes Top et Ruet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a suspendu de ses fonctions de secrétaire administratif de classe exceptionnelle affecté à la préfecture des Hauts-de-Seine ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de le réintégrer dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu'à ce que le tribunal se prononce sur le fond de l'affaire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 3 000 euros.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée en raison de la perte mensuelle de rémunération subie de 1 202,05 euros, alors qu'il doit supporter des charges mensuelles incompressibles de 1 727,83 euros, et de la dégradation de son état de santé provoqué par cette suspension de fonctions ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors : que l'arrêté est insuffisamment motivé ; qu'aucune faute grave ne lui est imputable au sens de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique ; que l'arrêté est entaché d'erreurs de fait et de droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Viain, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, exerçant les fonctions de secrétaire administratif de classe exceptionnelle à la préfecture des Hauts-de-Seine a été suspendu de ses fonctions dans l'intérêt du service par un arrêté du 5 juillet 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Par la requête susvisée, M. A demande au juge des référés, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ". La mesure de suspension d'un agent est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire.
4. Aucun des moyens invoqués par M. A à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 août 2024.
Le juge des référés,
Signé
T. Viain
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.