Tribunal Administratif de Rouen, 12/07/2024, n° 2204116
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’un employeur territorial doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses agents, notamment en application des règles du code du travail applicables à la FPT. La reconnaissance d’une maladie imputable au service permet à l’agent de rechercher l’indemnisation de préjudices personnels non couverts par le régime statutaire, et une faute de prévention peut engager en plus la responsabilité de la collectivité.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 octobre 2022 et 25 août 2023, Mme C D, épouse B, et M. A B, représentés par le cabinet Athon-Perez, demandent au tribunal :
1°) de condamner le département de l'Eure à verser la somme totale de 50 500 euros à Mme D et la somme de 5 000 euros à M. B en réparation des préjudices subis, assorties des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2022 et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge du département de l'Eure la somme de 2 500 euros à verser à Mme D sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D et M. B soutiennent que :
- la responsabilité pour faute du département de l'Eure est engagée en raison du manquement à son obligation de protection en tant qu'employeur de Mme D ;
- la responsabilité sans faute du département de l'Eure est engagée du fait de la maladie professionnelle de Mme D reconnue imputable au service ;
- leurs créances indemnitaires ne sont pas prescrites ;
- Mme D demande réparation à ce titre :
o de son préjudice professionnel à hauteur de 15 000 euros ;
o du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 17 500 euros ;
o du préjudice résultant des souffrances physiques et morales endurées du fait de la maladie imputable au service, avant consolidation de son état, à hauteur de 4 000 euros ;
o du préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 10 000 euros ;
o du préjudice résultant des souffrances physiques et morales endurées du fait de la maladie imputable au service, après consolidation de son état, à hauteur de 4 000 euros ;
- M. B demande réparation à ce titre :
o de son préjudice moral par ricochet à hauteur de 5 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juillet 2023, 31 août 2023 et 6 septembre 2023, le département de l'Eure, représenté par Me Phelip, conclut au rejet à de la requête, à titre subsidiaire à limiter la somme versée à Mme D et M. B au titre de la réparation de leurs préjudices et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les créances indemnitaires de Mme D et M. B sont prescrites ;
- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code du travail ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
- et les observations de Me Achard, représentant Mme D et M. B.
Le département de l'Eure n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a été nommée par le département de l'Eure assistante socio-éducative titulaire à compter du 2 mai 2005 pour exercer les fonctions d'intervenante sociale au sein du centre médico-social de Louviers, avant d'être affectée au sein du pôle accompagnement de la délégation sociale. Elle a bénéficié d'un arrêté de travail à compter du 27 novembre 2017. Après avis favorable de la commission de réforme du 7 juin 2018, sa maladie a été reconnue par arrêté du 14 juin 2018 comme maladie professionnelle à compter du 27 novembre 2017. A la suite d'une rupture conventionnelle le 24 septembre 2020, elle a été radiée des cadres à compter du 16 octobre 2020 par arrêté du 13 octobre 2020. Mme D et M. B, son époux, ont formé une demande indemnitaire préalable le 14 juin 2022, réceptionnée le 15 juin 2022 et restée sans réponse en réparation des préjudices subis du fait à la fois de la méconnaissance par l'employeur de son obligation d'assurer la sécurité et de protéger la santé de ses agents, et du fait de la responsabilité sans faute du département en raison de l'imputabilité au service de la pathologie qu'elle a développée. Dans la présente instance, Mme D et M. B demandent à condamner le département de l'Eure à verser la somme totale de 50 500 euros à Mme D et la somme de 5 000 euros à M. B en réparation du préjudice subi par ricochet.
Sur la responsabilité pour faute :
2. D'une part, aux termes de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version alors applicable : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ". Aux termes de l'article 108-1 de loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " Dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2, les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité sont celles définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application, ainsi que par l'article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime. Il peut toutefois y être dérogé par décret en Conseil d'Etat. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. / L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. ".
4. Il résulte de l'instruction que Mme D fait état de plusieurs évènements professionnels ayant provoqué chez elle un traumatisme. Le 10 décembre 2009, un usager avec lequel elle s'entretenait dans son bureau décède brusquement. En 2009, elle est poursuivie dans son bureau par le conjoint d'une femme qu'elle protège. Cette personne violente sera reçue ensuite en entretien dans le bureau mitoyen au sien. La même année, elle est victime de menaces exercées sur et en dehors de son lieu d'exercice professionnel de la part de l'époux d'une personne qu'elle a pris en charge. Les 6 juin 2017 et 13 octobre 2017, la foudre frappant à proximité de son bureau, la personne qu'elle reçoit est victime de crises de tétanie à chaque reprise. Mme D dénonce l'insuffisance des mesures de suivi et de protection prises par son employeur face à ces situations, notamment le manque de soutien psychologique et l'absence de formation aux gestes de premier secours. Le département ne conteste par la survenue de ces évènements. Néanmoins, il fait valoir, sans être sérieusement contredit, que le médecin du travail a rencontré l'équipe le jour du décès de l'usager le 10 décembre 2009 et que Mme D a bénéficié par la suite d'un entretien individuel avec la psychologue, sans néanmoins qu'un suivi ne s'engage. Par ailleurs, la requérante ne peut utilement reprocher à son employeur de ne pas lui avoir proposé de déclarer cet incident en accident de service dès lors qu'il revient à l'agent de procéder à cette déclaration. En 2017, la direction des ressources humaines de la collectivité a proposé à Mme D de contacter la psychologue pour travailler sur son traumatisme, proposition à laquelle elle n'a pas donné suite. Le département a mis en place, notamment à l'unité territoriale d'action sociale de Louviers, des groupes d'échanges et de soutien entre professionnels en 2015, 2016 et 2017 portant sur 14 sessions animées par deux psychologues. La requérante a présenté sa première demande de formation aux premiers secours lors de son entretien professionnel le 3 août 2017, à laquelle sa responsable a donné lieu à un avis favorable. Toutefois, la session à laquelle elle souhaitait s'inscrire était complète. Mme D ne relève aucun manquement de la part de son employeur ni lors de son entretien professionnel de 2017, ni lors de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 28 décembre 2017. Par suite, la requérante n'établit pas que l'administration n'aurait pas respecté son obligation générale de sécurité, ni qu'elle aurait commis plus généralement une négligence de nature à engager sa responsabilité pour faute. Ainsi, Mme D et M. B ne sont pas fondés à soutenir que le département de l'Eure a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur la responsabilité sans faute :
En ce qui concerne l'engagement de la responsabilité :
5. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, pour les fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, le II de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 ainsi que les articles 36 et 37 du décret du 26 décembre 2003, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'accident ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
6. Il résulte de l'instruction que, par arrêté du 14 juin 2018, le président du département de l'Eure a reconnu la maladie professionnelle de Mme D à compter du 27 novembre 2017. Dès lors, quand bien même aucune faute ne peut être reprochée à la collectivité, sa responsabilité à l'égard de son agent se trouve engagée. La requérante peut prétendre à une indemnisation des préjudices personnels et patrimoniaux en découlant dans les conditions rappelées au point 5.
En ce qui concerne la prescription quadriennale :
7. S'agissant d'une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d'un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de prescription est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu'ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu'un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime.
8. En l'espèce, au regard de la date de consolidation de l'état de santé de Mme D, avancée par le département, le 6 septembre 2019, ou celle retenue par la requête, au mois d'octobre 2021, la créance dont se prévaut les requérants n'était pas prescrite à la date de présentation de la réclamation indemnitaire préalable le 15 juin 2022.
En ce qui concerne la date de consolidation de l'état de Mme D :
9. D'une part, si le département de l'Eure fait valoir dans ses écritures que la consolidation de l'état de santé de Mme D est acquise au 6 septembre 2019 au regard de l'expertise médicale du Dr E du 6 avril 2019, diligentée à son initiative, il résulte de l'instruction que la collectivité n'a pris aucune décision expresse fixant la date de consolidation de l'état de Mme D. D'autre part, la requérante se prévaut du rapport d'expertise du Dr B, réalisé le 9 avril 2021 à sa demande, selon lequel la consolidation de son état est intervenue au mois d'octobre 2020.
10. Il résulte de ce qui précède, notamment des rapports d'expertise dont les conclusions sont contestées respectivement par les parties, que les pièces du dossier ne permettent, en l'état de l'instruction, ni de déterminer la date de consolidation de l'état de Mme D après sa maladie professionnelle reconnue à compter du 27 novembre 2017, ni de déterminer les préjudices en résultant. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de Mme D et M. B, d'ordonner une expertise, aux fins ci-après.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de Mme D et M. B à fin d'indemnisation des préjudices résultant de la responsabilité sans faute du département de l'Eure, procédé à une expertise médicale, avec la mission pour l'expert de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme D et, notamment, tous documents relatifs aux actes de soins et au suivi médical relatifs à sa maladie professionnelle ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme D ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen clinique de Mme D ;
2°) donner son avis, au vu des éléments du dossier, sur la date de consolidation de l'état de santé de Mme D ;
3°) décrire précisément la nature et l'étendue du préjudice actuel subi par Mme D en distinguant les préjudices temporaires (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées) et permanents (déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées) ;
4°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L'expert, qui sera désigné par le président du tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative, accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, s'il le souhaite et avec l'accord des parties, procéder à une médiation entre les parties.
Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires dans un délai de trois mois suivant sa désignation. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article 6 de la présente décision, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, à M. B et au département de l'Eure.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé : L. FAVRE
La présidente,
Signé : C. VAN MUYLDER Le greffier,
Signé : J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON