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Tribunal Administratif de Rouen, 12/07/2024, n° 2204071

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 12 juillet 2024 contractuels promesse de titularisation / recrutement non tenue

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal juge qu’une promesse de recrutement ou de titularisation non tenue ne crée pas de droit à nomination et ne peut donc pas faire l’objet d’un recours en annulation ni fonder une injonction de titularisation. Elle peut seulement, si elle est ferme et inconditionnelle, engager la responsabilité de la collectivité ; en l’espèce, une mention d’entretien professionnel indiquant qu’une « embauche est prévue » ne suffit pas à caractériser une telle promesse.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 octobre 2022, 3 novembre 2022 et 23 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Gratien, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du maire de la commune d'Eslettes procédant au retrait de la promesse de sa titularisation, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la commune d'Eslettes de la réintégrer en qualité de titulaire à compter du 1er septembre 2022 avec reconstitution de sa carrière ;
3°) de condamner la commune d'Eslettes à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Eslettes la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que :
o la décision attaquée est orale ;
o son recours n'est pas tardif ;
- la décision de refus de titularisation est illégale dès lors que :
o elle n'est pas motivée ;
o elle procède au retrait d'une décision créatrice de droit contrairement aux dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
o elle est entachée d'erreur matérielle de fait ;
- la responsabilité de la commune est engagée du fait de l'illégalité de la décision litigieuse ;
- son préjudice moral est évalué à 6 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 décembre 2022 et 20 février 2023, la commune d'Eslettes, représentée par Me Loevenbruck, conclut à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire son rejet et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- les conclusions en annulation sont irrecevables :
o en l'absence d'existence de la décision attaquée ;
o en l'absence de production de la décision attaquée ;
o au regard de la tardiveté de l'introduction de la requête ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de liaison préalable du contentieux ;
- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un courrier du 20 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur d'un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par Mme B à fin d'annulation d'une promesse non-tenue de titularisation, laquelle n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
Vu :
- la décision du 21 septembre 2022 par laquelle Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B et de Me Delaunay, représentant la commune d'Eslettes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe technique territoriale, a été recrutée par la commune d'Eslettes le 1er janvier 2019 en qualité de remplaçante, puis à compter du 1er septembre 2020 par la voie d'un contrat à durée déterminée pour une durée d'un an, ayant fait l'objet de deux renouvellements, dont le dernier a été refusé par l'intéressée. Par un courrier du 14 juin 2022, réceptionné le 29 juin 2022, Mme B a formé auprès de la collectivité un recours gracieux et une demande indemnitaire préalable à l'encontre de la décision verbale procédant au retrait de la promesse de sa titularisation en date du 8 juin 2022, révélée par la proposition de renouvellement de son contrat à durée déterminée. Par courrier du 20 juillet 2022, la commune d'Eslettes a rejeté son recours et a refusé de la nommer en qualité de fonctionnaire stagiaire. Dans la présente instance, Mme B demande l'annulation de la décision procédant au retrait de la promesse de sa titularisation et de la décision de rejet de son recours gracieux ainsi qu'à condamner la commune d'Eslettes à la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les conclusions en annulation :
2. Le non-respect d'une promesse de recrutement, qui ne saurait créer de droits à l'égard du destinataire de celle-ci, est seulement susceptible d'engager la responsabilité de l'administration. Par suite, l'acte attaqué ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions présentées par la requérante à cette fin sont irrecevables. Ses conclusions à fin d'injonction, par conséquent, doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Si Mme B fait valoir que le compte-rendu de son entretien professionnel du 25 février 2022 pour l'année 2021, contresigné par le maire de la commune, porte la mention " pas de problème particulier, une embauche est prévue le 1/09/2022 " apposée par son supérieur hiérarchique direct dans le cadre de son appréciation générale, sans précision quant à ses modalités, ce document, ainsi que les témoignages de ses collègues et ses anciens collègues qui relatent de manière indirecte les propos tenus lors de cet entretien confidentiel, ne constituent pas, par eux-mêmes, une promesse de titularisation, ni de nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire, ferme et inconditionnelle, de nature à engager la responsabilité de la commune. En tout état de cause, le non-respect d'une promesse de titularisation, quels qu'en soient les motifs, à la supposer avérée, ne peut conférer à l'intéressée un droit à titularisation. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la commune d'Eslettes également à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Eslettes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Gratien et à la commune d'Eslettes.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé : L.FAVRE
La présidente,
Signé : C.VAN MUYLDER Le greffier,
Signé : J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,



J.-B. MIALON

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