Tribunal Administratif de Rouen, 26/07/2024, n° 2303385
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal confirme qu’un agent territorial peut être sanctionné d’un blâme lorsque son comportement envers un usager est fautif et persiste malgré l’intervention de sa supérieure hiérarchique. L’éventuelle agressivité de l’usager ne suffit pas, en l’absence de preuve, à écarter la matérialité des faits ni leur caractère disciplinaire.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juin 2023 par lequel le maire de Petit-Couronne lui a infligé un blâme.
Elle soutient que :
- les faits ne sont pas matériellement établis ;
- les faits ne sont pas juridiquement qualifiés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, la commune de Petit-Couronne, représentée par Me Gillet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Van Muylder,
- les conclusions de Mme Delacour,
- et les observations de Me Molkhou substituant Me Gillet, pour la commune de Petit-Couronne.
Mme B n'était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agent d'accueil au sein de la médiathèque de la commune de Petit-Couronne, demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle le maire de Petit-Couronne lui a infligée une sanction de blâme.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 121-10 du code général de la fonction publique : " L'agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes l'article L. 532-1 du même code : " le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination ou à l'autorité territoriale qui l'exerce dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 ". Enfin, aux termes de l'article L.533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes [] Premier groupe [] Le blâme ".
4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. La sanction est fondée sur un manquement aux obligations de dignité et d'obéissance hiérarchique. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Petit-Couronne reproche à Mme B son comportement dans l'exercice de ses fonctions le 31 mars 2023 lors d'un incident avec une usagère de la médiathèque au cours duquel elle a invectivé cette dernière et ce, malgré l'intervention de la responsable de la bibliothèque. Si Mme B fait valoir que l'usagère, au demeurant conseillère municipale de Petit-Couronne, a fait preuve d'agressivité, d'une part, cette circonstance ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des témoignages produits au dossier et, d'autre part, elle ne serait, en tout état de cause, pas de nature à remettre en cause tant la matérialité des faits reprochés que leur caractère fautif.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 juin 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Petit-Couronne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Petit-Couronne au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Petit-Couronne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024.
La magistrate désignée,
Signé : C. VAN MUYLDER
Le greffier,
Signé : J-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON