Tribunal Administratif de Rouen, 24/07/2024, n° 2302488
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal confirme qu’un agent territorial peut être sanctionné d’une exclusion temporaire de fonctions de 3 jours lorsqu’il refuse d’exécuter un ordre de service, sauf si cet ordre est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Le juge admet la substitution de base légale entre l’ancienne loi FPT de 1984 et le code général de la fonction publique, puis juge que le refus d’un policier municipal d’assurer un service exceptionnel lié à une manifestation locale constituait une faute disciplinaire, la sanction de 3 jours étant proportionnée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 juin 2023 et le 24 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Matrand, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°2023/213 du 28 mars 2023 par lequel le maire de la commune d'Evreux l'a exclu de ses fonctions pour une durée temporaire d'une durée maximale de trois jours ;
2°) d'enjoindre au à la commune d'Evreux de lui restituer la perte de traitement subséquente au prononcé de la sanction disciplinaire, ainsi que d'effacer cette sanction de son dossier personnel au titre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Evreux la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la bonne réception par le comité technique de la note relative à la dérogation aux horaires de travail réglementaire n'est pas établie ;
- il n'est pas suffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à porter gravement atteinte à un intérêt public en ce qu'il a été donné suite à une procédure irrégulière et que la dérogation aux horaires de travail réglementaire a été utilisée pour pallier à un manque d'effectif pérenne en exigeant des fonctionnaires une surcharge de travail engendrant des risques psychotechniques. En outre, la fête de la saint Nicolas ne constitue pas une circonstance exceptionnelle permettant la mise en place d'une telle dérogation ;
- les faits ne sont pas matériellement établis.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 décembre 2023 et 4 juillet 2024, la commune d'Evreux, représentée par Me Benoit, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office, tirés de ce que :
- d'une part, le maire d'Evreux a méconnu le champ d'application de la loi en ayant appliqué les dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 à la situation de M. B alors que celle-ci relève du code général de la fonction publique dont les dispositions sont entrées en vigueur au 1er mars 2022 ;
- d'autre part, le tribunal est susceptible de procéder d'office à une substitution de base légale en substituant les dispositions du code général de la fonction publique, et notamment celles des articles L. 530-1 et suivants, à celles de la loi du 26 janvier 1984.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
- le décret n°2000-815 du 25 août 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Van Muylder,
- et les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, gardien brigadier au sein de la police municipale d'Evreux, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 28 mars 2023 par lequel le maire de la commune d'Evreux l'a sanctionné d'une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
3. Aux termes de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes [] 1° Premier groupe [] c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si la sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un agent public repose sur des faits matériellement exacts constituant des fautes de nature à justifier une telle sanction.
4. Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / () ; / Troisième groupe : / () ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / () ".
5. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué du 28 mars 2023 que, pour prononcer la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours à l'encontre de M. B, le maire de la commune d'Evreux s'est fondé sur les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Or, à la date de la décision litigieuse, les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 et, notamment, celles de l'article 89, avaient été abrogées par l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique, qui est entré en vigueur le 1er mars 2022. Il suit de là que la décision critiquée ne pouvait trouver son fondement dans les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 à laquelle elle se réfère. Toutefois, le pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité administrative en vertu des dispositions de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique est le même que celui dont l'investissent les dispositions de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984. Les garanties dont sont assortis ces textes sont similaires. Dans ces conditions, et ainsi qu'en ont été informées les parties, il y a lieu de substituer les dispositions de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique à la base légale retenue par le maire de la commune d'Evreux.
6. Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Outre les éléments de droit, la décision prononçant la sanction doit comporter les griefs que l'autorité administrative entend retenir à l'encontre de l'agent lui permettant, à la seule lecture de la décision, de connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
7. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour prononcer la sanction contestée, le maire de la commune d'Evreux a retenu que M. B a manqué à son obligation d'obéissance hiérarchique pour n'avoir pas respecté les consignes hiérarchiques données à l'ensemble des agents de la police municipale d'assurer leurs missions à titre exceptionnel au-delà des 10 heures de travail effectives et consécutives afin d'assurer la sécurité de la manifestation de la Saint-Nicolas, le mardi 6 décembre 2022 en période de plan vigipirate. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut être qu'écarté.
8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune d'Evreux n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B préalablement au prononcé de la sanction.
9. En troisième lieu, M. B ne peut utilement invoquer à l'appui d'un vice de procédure à l'encontre de la sanction prononcée l'absence de transmission de la note de service du 1er décembre 2022 au comité technique.
10. En quatrième lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
11. Aux termes de l'article L. 121-10 du code général de la fonction publique : " L'agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ". L'article R. 515-19 du Code de la sécurité intérieure dispose que " Les agents de police municipale doivent exécuter loyalement les ordres qui leur sont donnés par le maire de la commune ou, le cas échéant, par les agents de police municipale qui les encadrent. Les agents de police municipale ont le devoir de rendre compte au maire ou, le cas échéant, aux agents de police municipale chargés de leur encadrement de l'exécution des missions qu'ils ont reçues ou, éventuellement, des raisons qui ont rendu leur exécution impossible. ".
12. Aux termes de l'article 5-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : " Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s'il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique. / Il peut se retirer d'une telle situation. / L'autorité territoriale prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux agents, en cas de danger grave et imminent, d'arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement leur lieu de travail. / Aucune sanction ne peut être prise, aucune retenue de rémunération ne peut être effectuée à l'encontre d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour leur vie ou pour leur santé ". Aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 25 août 2000 : " I.- L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies. La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures. La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures. L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures. Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures. Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. II.- Il ne peut être dérogé aux règles énoncées au I que dans les cas et conditions ci-après : () b) Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, par décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité technique compétent. ".
13. D'une part, M. B soutient que sa cheffe de brigade n'a pas contesté son refus de dépasser l'amplitude horaire réglementaire, formulé dès qu'il a été informé de cette dérogation, et l'a porté à la connaissance du chef de service et qu'il n'a pas quitté son service en méconnaissance d'un ordre de son supérieur hiérarchique. Il ressort des pièces du dossier que par un courriel du 5 décembre 2022 les agents ont été informés qu'une note de service du 1er décembre 2022 prévoyait que l'amplitude horaire serait supérieure à 12 heures et que la fin du service s'effectuerait sur instruction pour l'ensemble des effectifs. Il ressort en outre du rapport circonstancié des faits rédigé par le chef de service le 19 décembre 2022 que le requérant a quitté ses fonctions à 13H30 avant que l'ordre ne lui ait été donné. Par suite, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits ne peut être que rejeté.
14. En cinquième lieu, M. B soutient qu'il n'est pas établi que la dérogation à la réglementation prévoyant une amplitude de travail maximale de travail de 12 heures aurait été régulièrement adressée aux représentants syndicaux et que la fête de la Saint-Nicolas ne constituait pas une situation exceptionnelle permettant d'y déroger. Il fait également valoir que ce refus a été justifié par son état de fatigue que le dépassement de l'amplitude horaire le rendait dangereux pour lui-même et pour les habitants d'Evreux présents lors de la fête Saint-Nicolas. Il doit être regardé comme invoquant l'illégalité de l'ordre de son supérieur hiérarchique. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ordre donné était manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
15. Enfin, M. B soutient qu'au regard de son parcours dans la police et des éléments du dossier concernant la journée du 6 décembre 2022, la sanction prononcée est disproportionnée. Toutefois, eu égard au manquement à l'obligation d'obéissance, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction du premier groupe d'exclusion temporaire de trois jours soit entachée de disproportion.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 28 mars 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés à l'instance :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Evreux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune d'Evreux présentées sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Evreux présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d'Evreux.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024.
La magistrate désignée,
Signé : C. VAN MUYLDER
Le greffier,
Signé : J-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON