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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 24/07/2024, n° 2302665

Tribunal administratif 24 juillet 2024 discipline blâme pour comportement véhément en réunion hiérarchique

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal juge qu’un cadre qui interrompt sa supérieure en réunion, critique vivement un projet puis quitte précipitamment la réunion en manifestant son énervement commet une faute disciplinaire, car son attitude remet en cause l’autorité hiérarchique. Un blâme est jugé proportionné même en l’absence d’antécédent disciplinaire ; décision plutôt défavorable aux agents mais utile pour apprécier les limites de la liberté de critique en réunion professionnelle.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023 M. B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 juin 2023 par laquelle la directrice de l'établissement départemental public d'accompagnement médico-social Jacques Sourdille lui a infligé un blâme.
Il soutient que :
- les faits qui lui ont été reprochés ne constituent pas une faute ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, l'établissement départemental public d'accompagnement médico-social Jacques Sourdille, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000,00 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 31 mai 2024 par une ordonnance du 13 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Cette affaire, qui relève du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Henriot,
- les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public,
- et les observations de M. A ainsi que celles de Me Chenaoui, représentant l'établissement départemental public d'accompagnement médico-social Jacques Sourdille.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, cadre supérieur de santé au sein de l'établissement départemental public d'accompagnement médico-social Jacques Sourdille (EDPAMS), s'est vu infliger un blâme par une décision de la directrice de cet établissement du 19 juin 2023. Par un courrier du 26 juillet 2023, M. A a exercé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté le 21 septembre 2023. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juin 2023.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L'avertissement ; b) Le blâme ; c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. 2° Deuxième groupe : a) La radiation du tableau d'avancement ; b) L'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; d) Le déplacement d'office dans la fonction publique de l'Etat. 3° Troisième groupe : a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par le fonctionnaire ; b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. 4° Quatrième groupe : a) La mise à la retraite d'office ; b) La révocation. ". Selon les dispositions de l'article L. 533-5 du même code : " Parmi les sanctions du premier groupe, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans, si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. ".
3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Il ressort des pièces du dossier que le 13 mai 2023, au cours d'une réunion du comité de gestion réunissant plusieurs cadres de l'établissement et notamment la directrice des ressources humaines, la responsable du pôle enfant et la coordinatrice pédagogique, M. A, qui occupe les fonctions de responsable du pôle adulte, a interrompu une présentation de la directrice de l'EDPAMS puis a critiqué le projet présenté de manière véhémente, avant de quitter la réunion de manière précipitée et en faisant état de son énervement. Dans ces circonstances, l'attitude adoptée par M. A le 13 mai 2023, qui est de nature à remettre en cause l'autorité de sa supérieur hiérarchique, présente un caractère inapproprié. Par conséquent, de tels faits constituent une faute de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire. En outre, bien que M. A n'ait jamais fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire préalablement à l'édiction de la décision du 19 juin 2023, le blâme qui lui a été infligé, qui constitue l'une des sanctions les plus faibles du premier groupe, ne présente pas de caractère disproportionné.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la directrice de l'EDPAMS du 19 juin 2023.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme sollicitée par l'EDPAMS au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'établissement départemental public d'accompagnement médico-social Jacques Sourdille présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'établissement départemental public d'accompagnement médico-social Jacques Sourdille.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
Mme Alibert, première conseillère,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024.
Le rapporteur,
signé
J. HENRIOTLe président,
signé
A. DESCHAMPSLe greffier,
signé
A. PICOT

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