Tribunal Administratif de Paris, 23/07/2024, n° 2409721
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Paris, en appliquant les articles R.351‑3 et R.312‑12 du Code de justice administrative, a transféré le recours contre la suspension d’un ingénieur affecté à La Réunion au tribunal administratif de La Réunion, précisant que la juridiction compétente est celle du lieu d’affectation de l’agent. Cette décision fournit un principe clair et transposable pour les agents territoriaux contestataires de mesures disciplinaires.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 avril 2024 par lequel la ministre de la culture l'a suspendu de sa fonction d'ingénieur d'études de classe normale stagiaire à la direction des affaires culturelles de La Réunion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Ho Si Fat, président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Saint-Denis : Réunion () ".
3. M. A demande l'annulation de l'arrêté de suspension dont il a fait l'objet le 5 avril 2024. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A était affecté à la direction des affaires culturelles de La Réunion. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de La Réunion, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de La Réunion.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de La Réunion.
Fait à Paris, le 23 juillet 2024.
Le président de la 5ème section,
F. Ho Si Fat