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Tribunal Administratif de Paris, 24/07/2024, n° 2420070

Tribunal administratif 24 juillet 2024 discipline référé-suspension d’une suspension conservatoire et preuve de l’urgence

Ce qu'il faut retenir

Le juge rappelle que la suspension conservatoire d’un fonctionnaire n’est pas une sanction disciplinaire et que l’agent conserve son traitement, l’indemnité de résidence et le SFT, sa situation devant être réglée en principe sous quatre mois. En référé, l’urgence n’est pas présumée : l’atteinte à la réputation ou à la santé doit être étayée, et la perte de primes ne suffit pas si l’agent ne démontre pas l’impossibilité de faire face à ses charges incompressibles.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Henin, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 mai 2024 par laquelle la maire de Paris l'a suspendu de ses fonctions, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la maire de Paris de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est établie dès lors que sa suspension porte atteinte à son honneur et à sa réputation, compromet sa santé physique et mentale et lui cause un grave préjudice matériel dès lors qu'il ne perçoit plus que son traitement ;
- il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tiré de la violation de la présomption d'innocence.

Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 juillet 2023 sous le numéro 2420071 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Laforêt pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. Aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ". La suspension d'un fonctionnaire constitue une mesure conservatoire, sans caractère disciplinaire, qui a pour objet d'écarter l'intéressé du service pendant la durée nécessaire notamment à l'organisation de la procédure disciplinaire et que le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires, sa situation devant, en principe, être définitivement réglée dans le délai de quatre mois.
4. Par la décision contestée du 21 mai 2024, la maire de la Ville de Paris a suspendu de ses fonctions M. A, agent d'accueil et de surveillance principal de 1ère classe affecté à la direction de la police municipale et de la prévention. Pour demander la suspension de l'exécution de cette décision, M. A soutient, d'une part, que cette mesure porte atteinte à son honneur et à sa réputation et compromet sa santé physique et mentale. Toutefois, il ne produit aucun document pour étayer cette affirmation, qui n'est pas assortie de précisions suffisantes. D'autre part, il fait valoir qu'il subit une importante baisse de revenus du fait de l'exécution de la décision litigieuse qui, si elle maintient le versement de l'intégralité de son traitement, de son indemnité de résidence et de son supplément familial de traitement, le prive de l'ensemble de ses autres primes et indemnités. Toutefois, il ne justifie pas, par les pièces qu'il verse à l'instance, que cette baisse de revenus le mettrait dans l'incapacité de régler les charges incompressibles qui pèsent sur lui durant la période de suspension provisoire, qui ne peut dépasser quatre mois sauf poursuites pénales. Dès lors, il ne démontre pas que la mesure litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser une situation d'urgence. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative et par voie de conséquence, les conclusions de cette requête aux fins d'injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O NN E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 24 juillet 2024.
La juge des référés,
L. LAFORÊT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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