Tribunal Administratif d'Amiens, 22/07/2024, n° 2203729
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal admet qu’un entretien RH destiné à recueillir les explications d’un agent avant l’éventuel engagement d’une procédure disciplinaire n’a pas à être précédé de l’information sur le droit à consulter le dossier et à être assisté, tant que la procédure disciplinaire n’est pas encore engagée. Décision utile pour les collectivités et agents territoriaux : les garanties formelles de l’article 19/statut et du décret de 1989 s’appliquent au déclenchement réel de la procédure disciplinaire, mais pas nécessairement à une réunion exploratoire préalable.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 novembre 2022 et 16 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Debrenne, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Quentin lui a infligé un avertissement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Quentin la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière en ce que préalablement à l'entretien du 8 mars 2022, qui constitue un entretien préalable à une sanction disciplinaire qui ne dit pas son nom, il n'a pas été informé, notamment par la convocation par courriel du 22 février 2022, qu'il disposait du droit de se faire accompagner par un défenseur de son choix et de consulter son dossier administratif, en méconnaissance de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 ;
- la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts ;
- il n'a manqué ni à son obligation de réserve ni à son obligation d'obéissance hiérarchique ;
- la sanction prononcée est disproportionnée ;
- la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors qu'elle est animée par une animosité personnelle de l'autorité administrative envers lui, qui confine au harcèlement moral ;
- la décision attaquée méconnait l'obligation de résultat incombant à l'administration tenant à la protection de la santé et de la sécurité des agents.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2023, la commune de Saint-Quentin, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au
16 février 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet, premier-conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Wavelet, magistrat désigné,
- les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique,
- les observations de Me Debrenne, représentant M. B, ainsi que les observations de M. B,
- et les observations de Me Bekpoli, substituant Me Magnaval, représentant la commune de Saint-Quentin.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un jugement de ce tribunal du 25 octobre 2019 annulant son licenciement, M. B a été réintégré dans les effectifs de la commune de Saint-Quentin à compter du 28 décembre 2019 en qualité de chargé d'études documentaires sous contrat à durée indéterminée. A la suite d'une cérémonie d'inauguration du musée des beaux-arts Antoine Lécuyer rattaché à la ville de Saint-Quentin, qui s'est tenue le 25 janvier 2022 et à laquelle participait M. B, le maire de la commune de Saint-Quentin lui a infligé un avertissement par un arrêté du 22 septembre 2022, dont l'intéressé demande l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " () Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier () ". Aux termes de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés ".
3. M. B soutient que la décision attaquée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière en ce que préalablement à l'entretien du 8 mars 2022 auquel il a participé, qui constitue un entretien préalable à une sanction disciplinaire qui ne dit pas son nom, il n'a pas été informé, notamment par la convocation par courriel du 22 février 2022, qu'il disposait du droit de se faire accompagner par un défenseur de son choix et de consulter son dossier administratif, en méconnaissance des dispositions précitées. Il ressort toutefois du dossier que la réunion du 8 mars 2022 à laquelle a été convié l'intéressé, par courriel du 22 février 2022 dont l'objet indiqué était " Point de situation RH M. A B ", consistait à permettre à la directrice générale adjointe en charge des services aux habitants et à la directrice du développement des ressources humaines, toutes deux présentes, de recueillir, avant une éventuelle décision d'initier une procédure disciplinaire, les explications de l'intéressé sur les faits qui ont été rapportés à sa hiérarchie relativement à son comportement lors de l'inauguration du musée des beaux-arts Antoine Lécuyer le 25 janvier 2022. Eu égard à son objet, et nonobstant la circonstance qu'était évoquée la situation factuelle à l'origine de la sanction attaquée, la réunion du 8 mars 2022 ne constituait pas un entretien préalable à une sanction disciplinaire, dont la procédure n'a été initiée qu'à compter du 15 mars suivant. Par suite, le maire de Saint-Quentin n'était pas tenu d'informer le requérant de son droit à la communication de son dossier et de se faire assister par toute personne de son choix avant cette réunion, notamment par le courriel de convocation du 22 février 2022. Le moyen tiré du vide de procédure doit ainsi être écarté
En ce qui concerne la légalité interne :
4. En premier lieu, le requérant soutient qu'en lui reprochant d'avoir pris à partie les visiteurs pour assurer des visites non programmées d'œuvres exposées, d'avoir dénigré le travail des équipes et d'avoir publiquement critiqué et remis en cause les compétences du directeur du patrimoine, la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts. Il soutient en particulier que le rapport et les témoignages sur lesquels s'appuie la commune pour retenir les faits litigieux, issus notamment de son supérieur hiérarchique et d'agents de la commune, sont sujets à caution et insuffisamment précis, et produit par ailleurs le témoignage d'un habitant de Saint-Quentin soulignant que l'intéressé s'est entretenu avec différentes personnes sur un ton affable comme à son habitude. Toutefois, les allégations et productions du requérant ne permettent pas de remettre en cause la matérialité des faits telle qu'elle ressort du rapport du supérieur hiérarchique de M. B, qui cite avec précision la teneur des propos de l'intéressé, lequel est corroboré par trois témoignages de collègues concordants, précis et circonstanciés. Par ailleurs, nonobstant la contestation de ce fait par le requérant à l'occasion de la présente instance, il ressort des attestations sur l'honneur du 27 décembre 2022 de la directrice générale adjointe en charge des services aux habitants et de la directrice du développement des ressources humaines, produites en défense et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, qu'au cours de l'entretien du 8 mars 2022, M. B a reconnu qu'à l'occasion de l'événement du 25 janvier 2022, il a pris à partie les visiteurs pour assurer des visites non programmées des œuvres exposées en dénigrant le travail des équipes et en ayant publiquement critiqué et remis en cause les compétences du directeur du patrimoine. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que les faits pris en compte pour prononcer la sanction attaquée seraient matériellement inexacts. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire (). / Les dispositions de cet article sont applicables aux agents contractuels ". Aux termes de l'article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L'avertissement ; / () ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. En l'espèce, en prenant à partie les visiteurs pour assurer des visites non programmées d'œuvres exposées, en dénigrant le travail des équipes et en ayant publiquement critiqué et remis en cause les compétences du directeur du patrimoine, M. B doit être regardé comme ayant respectivement manqué à son obligation d'obéissance hiérarchique et à son obligation de réserve. Les faits ainsi reprochés à l'intéressé constituent une faute de nature à justifier une sanction, de sorte que le moyen tiré l'absence de faute doit être écarté.
7. En troisième lieu, l'avertissement constitue la sanction la plus faible de l'échelle des sanctions définie à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique précitée, qui n'est pas inscrite au dossier de l'agent. Compte tenu des faits reprochés, elle n'apparaît pas comme disproportionnée pour sanctionner des faits de désobéissance hiérarchique, de dénigrement du travail d'une équipe et de remise en cause des compétences d'un supérieur hiérarchique. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant à la proportionnalité de la sanction doit être écarté.
8. En quatrième lieu le détournement de pouvoir allégué, en tout état de cause et eu égard à ce qui vient d'être dit s'agissant de la matérialité des faits et de leur caractère fautif, n'est pas établi. Le moyen doit être écarté.
9. En cinquième, le requérant ne peut en tout état de cause utilement soutenir que la décision attaquée méconnait l'obligation de résultat incombant à l'administration tenant à la protection de la santé et de la sécurité des agents, dès lors que les obligations pesant sur un employeur public en la matière ne constituent pas une condition de légalité du prononcé d'une sanction.
10. En dernier lieu, si le requérant soutient qu'il est victime de harcèlement moral et fait valoir que la sanction participerait de cette situation de harcèlement moral, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 9 que la sanction litigieuse est justifiée par des considérations étrangères à tout harcèlement moral. Le moyen doit ainsi être écarté.
11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Quentin lui a infligé un avertissement.
Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de la commune de Saint-Quentin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 3 000 euros demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
13. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme 500 euros à verser à la commune de Saint-Quentin au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Saint-Quentin la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Saint-Quentin est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Saint-Quentin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024
Le magistrat désigné,
signé
F. Wavelet La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.