Tribunal Administratif d'Amiens, 22/07/2024, n° 2303417
Ce qu'il faut retenir
Le TA refuse de transmettre une QPC sur l'article L. 532-4 du CGFP relatif à la procédure disciplinaire, car la même question avait déjà été transmise au Conseil constitutionnel par le Conseil d'État. Intérêt pratique limité mais utile en contentieux disciplinaire FPT : le moyen tiré de l'absence de garantie du droit de se taire est identifié comme sérieux au niveau national, et les recours similaires peuvent être suspendus dans l'attente de la décision constitutionnelle.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2024, M. B A, représenté par
Me Chalon, demande au tribunal en application de l'article 23-1 de l'ordonnance
n° 58-1067 du 7 novembre 1958, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du
9 août 2023 par lequel la présidente de la communauté d'agglomération du Saint-Quentinois a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions de six mois avec sursis, ainsi que de l'arrêté du même jour par lequel il a été procédé à la révocation de la période de sursis, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 532-4 du code général des collectivités territoriales.
Il soutient que :
- la disposition contestée est applicable au litige ;
- elle n'est pas conforme à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dès lors qu'elle ne garantit pas le droit de se taire pour l'agent faisant l'objet de poursuites disciplinaires.
Par un courrier du 11 juillet 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce que les dispositions contestées ont déjà fait l'objet d'une transmission au Conseil constitutionnel par une décision du Conseil d'Etat du
4 juillet 2024 n° 493367.
Par un courrier, enregistré le 15 juillet 2024, M. A a présenté ses observations au moyen susceptible d'être relevé d'office cité ci-dessus.
Par un courrier du 16 juillet 2024, la communauté d'agglomération du Saint Quentinois a présenté ses observations au moyen susceptible d'être relevé d'office cité ci-dessus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 771-7 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité. " Aux termes de l'article R. 771-6 du même code : " La juridiction n'est pas tenue de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil d'Etat ou le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d'absence de transmission pour cette raison, elle diffère sa décision sur le fond, jusqu'à ce qu'elle soit informée de la décision du Conseil d'Etat ou, le cas échéant, du Conseil constitutionnel. "
2. Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. / () ".
3. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif saisi d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
4. Il ressort des pièces du dossier que le Conseil d'Etat, saisi d'une même question portant sur la conformité à la Constitution du troisième alinéa de l'article 19 de la loi du
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires repris à l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique, par une requête enregistrée sous le n° 493367, l'a déjà transmise au Conseil constitutionnel par une décision du 4 juillet 2024. Par suite, il n'y a pas lieu de transmettre à nouveau ladite question au Conseil d'Etat. Il appartient seulement au tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 771-6 du code de justice administrative, de différer son jugement au fond jusqu'à ce qu'il soit informé de la décision du Conseil constitutionnel.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre la question de la conformité à la Constitution de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique au Conseil d'Etat.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. A jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel se prononce sur la question visée au point 4 de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la communauté d'agglomération du Saint-Quentinois.
Fait à Amiens le 22 juillet 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2303417 QPC