Tribunal Administratif d'Amiens, 22/07/2024, n° 2300646
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’une sanction disciplinaire doit être motivée en droit et en fait, mais admet une motivation assez générale dès lors que l’agent peut comprendre les griefs retenus. Il confirme qu’un blâme infligé à une agente territoriale est légal lorsque des gestes brusques envers des enfants sont établis par un rapport d’incident non sérieusement contesté, et que l’allégation de harcèlement moral ne suffit pas à invalider la sanction si celle-ci repose sur des faits matériellement établis.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique territoriale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet, premier-conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Wavelet, magistrat désigné,
- et les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe d'animation territoriale de 2ème classe, exerce des fonctions d'animatrice scolaire au sein du syndicat de regroupement pédagogique intercommunal d'Acy-Rosoy. La présidente du syndicat de regroupement pédagogique intercommunal d'Acy-Rosoy lui a infligé un blâme par un arrêté du 21 février 2023, dont l'intéressée demande l'annulation.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ". Aux termes du 2° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 2° Infligent une sanction ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'autorité qui prononce une sanction disciplinaire a l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'agent intéressé, de sorte que celui-ci puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il est fait application et mentionne les manquements reprochés à Mme A justifiant le prononcé d'une sanction. Nonobstant l'absence de précisions concernant les " actes de maltraitance envers les enfants " et " une plainte d'une famille " qui lui sont reprochés, l'ensemble de ces éléments est suffisant pour permettre à Mme A de comprendre la sanction qui lui est infligée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes de l'article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / () / b) Le blâme / () ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. En se bornant à soutenir qu'elle n'a pas commis d'actes de maltraitance, étant elle-même victime de harcèlement moral, alors qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport d'incident du 24 octobre 2022 produit en défense non contesté, que la requérante a eu à plusieurs reprises des gestes brusques envers des enfants au cours des mois de septembre et octobre 2022, en l'état de l'instruction et par le moyen qu'elle invoque, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait fondée sur des faits matériellement inexacts. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit ainsi être écarté.
7. En dernier lieu, si Mme A soutient qu'elle est victime de harcèlement moral et sous-entend que la sanction qui lui a été infligée participerait de cette situation de harcèlement moral, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la sanction repose sur des faits commis par Mme A et dont la matérialité est établie. Dans ces conditions, la sanction litigieuse est justifiée par des considérations étrangères à tout harcèlement moral de sorte que le moyen tiré de ce que la requérante serait victime de harcèlement moral, à le supposer invoqué, doit en tout état de cause être écarté.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 février 2023 par lequel la présidente du syndicat de regroupement pédagogique intercommunal d'Acy-Rosoy lui a infligé un blâme ni, par voie de conséquence, à ce que la sanction infligée soit retirée de son dossier. Dès lors que les conclusions à fin d'annulation sont rejetées, les conclusions relatives aux frais liés au litige et au paiement des dépens doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au syndicat de regroupement pédagogique intercommunal d'Acy-Rosoy.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024
Le magistrat désigné,
signé
F. Wavelet La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.