Tribunal Administratif de Paris, 23/07/2024, n° 2410367
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Paris a conclu que, selon les articles R.351-3 et R.312-12 du CJA, le litige relatif au licenciement de Mme A doit être examiné par le tribunal administratif compétent du lieu d’affectation (Bordeaux). Il a donc ordonné le transfert du dossier au tribunal administratif de Bordeaux.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 avril 2024 et le 15 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Chamberland-Poulin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 février 2024 par laquelle la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse l'a licenciée pour insuffisance professionnelle ;
2°) d'enjoindre à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de la réintégrer et de reconstituer sa carrière, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3600 euros, à lui verser au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Ho Si Fat, président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Bordeaux : () Lot-et-Garonne () ".
3. Mme A demande l'annulation de la décision de licenciement dont elle a fait l'objet le 6 février 2024. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme A était affectée à l'académie de Bordeaux en tant que professeure au lycée professionnel Jacques de Romas à Nerac (Lot-et-Garonne). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Bordeaux, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Bordeaux.
Fait à Paris, le 23 juillet 2024.
Le président de la 5ème section,
F. Ho Si Fat