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Tribunal Administratif de la Polynésie française, 25/06/2024, n° 2300510

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 25 juin 2024 discipline compétence pour sanctionner un fonctionnaire détaché

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’une sanction disciplinaire contre un fonctionnaire détaché ne peut être prononcée que par l’autorité compétente à l’égard du corps ou cadre d’emplois d’origine, et non par l’autorité d’accueil. Une collectivité accueillant un agent détaché ne peut donc pas lui infliger directement un blâme, même si une délégation interne vise les sanctions des agents placés sous son autorité.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 novembre 2023 et 17 janvier 2024, Mme C A, représentée par la Selarl Tang et Dubau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle la ministre de la fonction publique, de l'emploi et du travail, lui a infligé une sanction disciplinaire consistant en un blâme avec inscription au dossier ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'auteur de l'acte en litige est incompétent ;
- la qualification de faute grave est en l'espèce erronée ;
- la sanction prononcée présente un caractère disproportionné ;
- la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2023, la Polynésie française, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens présentés par Mme A ne sont fondés ni en fait, ni en droit.
Par une ordonnance du 18 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 février 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code général de la fonction publique ;
- la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ;
- la délibération n° 98-145 APF du 10 septembre 1998 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Me Lenoir représentant Mme A et celles de Mme D pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, fonctionnaire de l'Etat, attachée principale d'administration, 5ème échelon, relevant du ministère de l'économie, des finances et de la relance a été détachée du 9 septembre 2019 au 8 septembre 2021 auprès de la direction générale des ressources humaines pour y exercer les fonctions de " chef de projet du système d'informations des ressources humaines " (SIRH). Cette affectation a été maintenue dans le cadre d'un second séjour du 9 septembre 2021 au 8 septembre 2023. Par un courrier du 5 juillet 2023, l'intéressée a été avertie par la direction générale des ressources humaines de ce qu'à l'issue de son second séjour, son détachement ne serait pas renouvelé. Par une lettre du 18 juillet 2023, Mme A a été informée par la direction du système d'information de l'existence de plusieurs failles de sécurité détectées sur son poste informatique professionnel. Par un courrier du 3 août 2023, le président de la Polynésie française a informé l'administration d'origine de l'intéressée qu'il n'envisageait pas de renouveler son détachement et que celle-ci serait remise à disposition de son administration d'origine à compter du 9 novembre 2023. Le 24 août 2023, la requérante a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire. Par une décision du 7 septembre 2023, dont Mme A demande l'annulation, la ministre de la fonction publique, de l'emploi et du travail, lui a infligé une sanction disciplinaire consistant en un blâme avec inscription au dossier.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 513-1 du code général de la fonction publique : " Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps ou cadre d'emplois d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cadre d'emplois, de ses droits à l'avancement et à la retraite. Il est prononcé à la demande du fonctionnaire. ". L'article L. 513-3 de ce code dispose que : " Le fonctionnaire détaché est soumis aux dispositions régissant sa fonction de détachement, à l'exception des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail et de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle, prévoyant le versement d'indemnité de licenciement ou de fin de carrière ".
3. Aux termes de l'article 1er de la délibération du 10 septembre 1998 relative au régime applicable aux fonctionnaires civils et militaires en position de détachement auprès du territoire de la Polynésie française et de ses établissements publics : " La présente délibération est applicable aux fonctionnaires civils et militaires détachés de leur administration d'origine auprès du territoire et des établissements publics à caractère administratif de la Polynésie française. / Elle s'applique également, à l'exception de l'article 3, aux personnels visés à l'alinéa précédent détachés sur des emplois fonctionnels et des emplois de cabinet. / En dehors des dispositions ci-après, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement. ".
4. Les sanctions disciplinaires applicables à un fonctionnaire détaché ne peuvent être prises à son égard que par l'autorité compétente pour prononcer de telles sanctions contre les membres du corps dont il est issu.
5. La décision litigieuse du 7 septembre 2023 a été signée par Mme B, directrice générale des ressources humaines de la Polynésie française, pour la ministre de la fonction publique, de l'emploi et du travail. Alors même que cet agent bénéficie d'une délégation de signature en vertu de l'article 2-3° de l'arrêté n° 4938/MFT/DGRH du 25 mai 2023, accessible sur le site Lexpol, pris par la ministre de la fonction publique, de l'emploi et du travail, à l'effet notamment de signer des décisions portant " sanctions disciplinaires jusqu'au blâme inclus " à l'encontre des " agents placés sous son autorité ", il ne saurait être regardé comme représentant l'autorité compétente pour prononcer une telle sanction disciplinaire à l'encontre de Mme A dès lors qu'il ne représente pas l'autorité titulaire du pourvoir de nomination de cet agent qui est celle qui relève, non du corps d'accueil, mais du corps dont il est issu. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l'auteur de l'acte en litige est incompétent, ce qui est de nature à entraîner l'annulation de l'acte attaqué.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste en date du 7 septembre 2023 par laquelle la ministre de la fonction publique, de l'emploi et du travail, lui a infligé une sanction disciplinaire consistant en un blâme avec inscription au dossier.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision susvisée du 7 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : La Polynésie française versera à Mme A la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2024 à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
Le rapporteur,
M. Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,

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