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Tribunal Administratif de Strasbourg, 25/06/2024, n° 2205657

L'agent a gagné : totale. Injonction.
Favorable à l'agent : Injonction Tribunal administratif 25 juin 2024 discipline charge de la preuve et proportionnalité de la sanction disciplinaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a annulé l’arrêté d’exclusion temporaire de Mme A, jugeant que l’administration n’avait pas apporté la preuve du détournement de fonds et que la sanction était entachée d’une erreur de fait, le rappel à la loi n’ayant pas valeur de chose jugée. La décision rappelle que la charge de la preuve incombe à l’autorité disciplinaire et que la sanction doit être proportionnée aux faits réellement établis.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 août 2022, 6 juillet 2023, 8 janvier 2024 et 14 février 2024, Mme B A, représentée par Me Guiso, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le maire de Saint-Julien-lès-Metz l'a exclue temporairement de ses fonctions pour une durée de deux mois ;
2°) d'enjoindre au maire de Saint-Julien-lès-Metz de lui verser la somme correspondant à ses salaires non perçus ;
3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Julien-lès-Metz de reconstituer sa carrière ;
4°) d'enjoindre à la commune de Saint-Julien-lès-Metz de procéder au nettoyage de son dossier individuel ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Julien-lès-Metz la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une erreur de faits, car elle n'a pas commis de détournement de fonds ;
- les faits sont prescrits, en application des dispositions de l'article L.532-2 du code général de la fonction publique ;
- la sanction prononcée est disproportionnée ;
- la sanction ne peut pas être exécutée, car elle est en arrêt maladie.
Par des mémoires enregistrés les 22 décembre 2023 et 29 janvier 2024, la commune de Saint-Julien-lès-Metz, représentée par Me Cabaillot, conclut au rejet de la requête et à ce que la requérante lui verse la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Le 29 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction concernant la demande de versement d'une somme correspondant aux salaires non perçus, en l'absence de liaison du contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cormier, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Bronnenkant, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, est rédactrice territoriale au sein de la commune de Saint-Julien-lès-Metz depuis le 1er juin 2000. En novembre 2021, une procédure disciplinaire est engagée contre Mme A pour des faits de détournement d'argent public pour avoir utilisé une carte essence pour son véhicule personnel et pour avoir bénéficié de bons d'achats en 2015. Le 3 mai 2022, le conseil de discipline a émis un avis favorable à l'absence de sanction administrative. Par un arrêté du 30 juin 2022, dont Mme A demande l'annulation, le maire de Saint-Julien-lès-Metz l'a exclue temporairement de ses fonctions pour une durée de 2 mois.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En matière disciplinaire, la charge de la preuve incombe à l'autorité qui exerce la poursuite.
3. Aux termes de l'article 41-1 du code de procédure pénale : " S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un délégué ou d'un médiateur du procureur de la République : 1° Procéder au rappel auprès de l'auteur des faits des obligations résultant de la loi () ".
4. En l'espèce, d'une part, Mme A a fait l'objet d'un rappel à la loi pour les faits en cause et a remboursé les bons d'achats octroyés par la commune. Toutefois, une telle mesure, à laquelle procède le procureur de la République en application de l'article 41-1 du code de procédure pénale, est dépourvue de l'autorité de chose jugée et n'emporte pas, par elle-même, contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Julien-lès-Metz, preuve du fait imputé à un auteur et de sa culpabilité.
5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que si Mme A a utilisé une carte essence pour son véhicule personnel, c'était sur autorisation expresse délivrée par le maire de Saint-Julien-lès-Metz, pour compenser le coût du carburant utilisé pour les trajets professionnels réalisés avec son véhicule personnel. De même, il ressort des pièces du dossier que si Mme A a utilisé des bons d'achats, ceux-ci lui avaient été attribués par le maire, en compensation d'un problème moteur sur sa voiture personnelle. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal du conseil de discipline qui s'est tenu le 3 mai 2022, que Mme A, alors agent de catégorie C, a utilisé de bonne fois ces bons d'achats et la carte essence, en ignorant que ces usages ne respectaient pas les procédures en vigueur. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme A est fondée à soutenir que la matérialité des faits de détournement de fonds n'est pas établie et que le maire de Saint-Julien-lès-Metz a commis une erreur de fait en la sanctionnant d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 2 mois.
6. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A était l'unique utilisatrice de la carte essence qui lui était attribuée, si bien que l'administration pouvait contrôler les dépenses effectuées, sans avoir besoin de se référer aux facturettes émises par les stations-service. Par suite, Mme A n'a pas commis de faits fautifs en ne communiquant pas les factures correspondant aux achats de carburants réalisés à sa commune d'emploi.
7. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le maire de Saint-Julien-lès-Metz l'a sanctionné d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 2 mois doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
9. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, que le maire de Saint-Julien-lès-Metz reconstitue la carrière de Mme A, qu'il la rétablisse dans ses droits à traitement et ses droits sociaux, durant toute la période d'exclusion temporaire de fonctions, en tenant compte de sa position en congé de longue maladie à cette époque et qu'il procède à la suppression de la mention de cette sanction disciplinaire dans son dossier individuel. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au maire de Saint-Julien-lès-Metz de procéder à cette reconstitution, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait présenté une demande préalable indemnitaire tendant à ce que la commune de Saint-Julien-lès-Metz lui verse la somme correspondant à ses salaires non perçus. Par suite, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables.
11. Mme A reste, si elle s'y croit fondée, libre de présenter une demande indemnitaire en réparation, le cas échant, du préjudice financier causé par l'illégalité de cette sanction.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Saint-Julien-lès-Metz au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge la commune de Saint-Julien-lès-Metz une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le maire de Saint-Julien-lès-Metz a exclu Mme A temporairement de ses fonctions pour une durée de deux mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Julien-lès-Metz de reconstituer la carrière de Mme A et de la rétablir dans ses droits à traitement et ses droits sociaux, durant toute la période d'exclusion temporaire de fonctions, en tenant compte de sa position en congé de longue maladie, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au maire de Saint-Julien-lès-Metz de supprimer toute mention de la sanction disciplinaire annulée dans le dossier personnel de Mme A.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La commune de Saint-Julien-lès-Metz versera à la Mme A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune Saint-Julien-lès-Metz.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Cormier, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
Le rapporteur,
R. Cormier
Le président,
X. Faessel
La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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