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Tribunal Administratif de Marseille, 25/06/2024, n° 2405788

Tribunal administratif 25 juin 2024 discipline suspension d'office et critères d'urgence en référé

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que, pour obtenir en référé la suspension d’une décision disciplinaire (ex. suspension d’un agent municipal), le requérant doit démontrer un préjudice grave et immédiat. Une perte de rémunération temporaire, sans atteinte à la carrière ou aux droits à retraite, ne suffit pas à caractériser l’urgence requise par l’article L. 521‑1 du CJA, d’où le rejet de la demande de suspension.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, M. B A, représenté par Me Journault, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 4 juin 2024 par lequel le maire de la ville de Marseille l'a suspendu de ses fonctions à compter du même jour et jusqu'à nouvelle décision à intervenir ;
2°) d'enjoindre à la ville de Marseille de le réintégrer dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée en raison de la perte de rémunération subie, dès lors que son traitement brut est ramené à 1 998,62 euros, soit un revenu net d'environ 1 250 euros, alors qu'il a deux enfants à charge, qu'il verse une pension alimentaire de 230 euros par mois pour sa fille née d'une première union, que sa compagne perçoit une rémunération de 1 890 euros par mois, et que le foyer de 4 personnes a des charges fixes s'élevant à 3 035 euros par mois auxquelles s'ajoutent des charges variables d'habillement, d'hygiène et divers, outre des dettes EDF/GDF pour un montant de 1 391 euros ;
- le moyen soulevé est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors qu'aucune faute grave au sens de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique ne lui est imputable.
Vu :
- la requête au fond, enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2405726 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour caractériser l'urgence à suspendre les effets de l'arrêté du 4 juin 2024 par lequel le maire de Marseille l'a suspendu, en application de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique et dans l'intérêt du service, de ses fonctions d'agent de police municipale à la division CSU (centre de supervision urbaine) à compter du même jour et jusqu'à nouvelle décision à intervenir, M. A, gardien-brigadier titulaire, indique que son traitement brut est ramené à 1 998,62 euros, soit un revenu net d'environ 1 250 euros, alors qu'il a deux enfants à charge, qu'il verse une pension alimentaire de 230 euros par mois pour sa fille née d'une première union, que sa compagne perçoit une rémunération de 1 890 euros par mois, et que le foyer de 4 personnes a des charges fixes s'élevant à 3 035 euros par mois auxquelles s'ajoutent des charges variables d'habillement, d'hygiène et divers, outre des dettes EDF/GDF pour un montant de 1 391 euros. Si la décision attaquée a des conséquences financières pour le requérant, en ce qu'il perd environ 900 euros par mois, il conserve toutefois son traitement et l'indemnité de résidence, assortis le cas échéant du supplément familial de traitement, à l'exception des primes et indemnités liées à l'exercice des fonctions, le foyer dispose de ressources à hauteur de 3 000 euros mensuels, et la mesure contestée est par ailleurs sans effet sur son avancement et la constitution de ses droits à pension de retraite et présente un caractère temporaire, sa durée ne pouvant excéder 4 mois. Dans ces circonstances, cette mesure de suspension temporaire ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant. Ainsi, l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas établie à la date de la présente ordonnance.
4. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de M. A par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à la ville de Marseille.
Fait à Marseille, le 25 juin 2024.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,

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