123juridique.fr

Tribunal Administratif de La Réunion, 18/06/2024, n° 2200625

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 18 juin 2024 santé et sécurité au travail accident de service - malaise après réunion de service et présomption d’imputabilité

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’un accident survenu dans le temps et le lieu du service est présumé imputable, mais qu’un entretien ou une réunion avec échanges hiérarchiques ou professionnels ne constitue pas nécessairement un événement soudain et violent qualifiable d’accident de service, sauf propos ou comportements excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. En l’espèce, le malaise survenu après une réunion conflictuelle n’est pas reconnu imputable au service, faute d’agression verbale établie et en présence d’un état antérieur ; utile pour contester ou défendre des refus d’imputabilité, mais décision assez factuelle.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, Mme Anise Lauret, représentée par Me Lomari, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2022 par lequel le préfet de la Réunion a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'incident survenu le 19 septembre 2016 ;
2°) d'enjoindre au préfet de La Réunion, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'incident survenu le 19 septembre 2016 sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur de qualification juridique des faits quant à la notion de maladie imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lebon,
- les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
- les observations de Me Lomari, représentant Mme B,
- les observations de Mme A représentant le préfet de La Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Anise Lauret, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, a pris ses fonctions de chargée de mission évaluation environnementale, responsable du pôle " cas par cas, projets et plans programmes et des commissaires enquêteurs de La Réunion " à la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de La Réunion le 1er septembre 2013. A la suite d'un malaise survenu sur son lieu de travail le 19 septembre 2016, Mme B a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet évènement qu'elle qualifie d'accident, demande rejetée par une décision du 9 avril 2018. Par jugement du tribunal administratif de La Réunion du 3 décembre 2020, la décision du préfet a été annulée avec une injonction de prendre une décision dûment motivée. Le 13 janvier 2022 le préfet a pris un nouvel arrêté refusant l'imputabilité au service de l'accident du 19 septembre 2016. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de Mme B, le préfet a visé le jugement du tribunal administratif du 7 décembre 2020, les textes applicables, le certificat médical constatant la survenue d'un incident le 19 septembre 2016 ainsi qu'un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet accident, rendu par la commission de réforme en date du 29 mars 2018 ainsi que la mention selon laquelle " au vu des éléments susvisés il ne peut être retenu de lien exclusif entre l'incident et la pathologie exprimée le même jour et qu'il existe un état antérieur ". Ce faisant, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable, et désormais codifié à l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique : " II. Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. () ".
5. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a fait un malaise à la suite de la réunion du 19 septembre 2016 portant sur l'organisation de l'unité et a été placée en congé maladie ordinaire du 19 au 30 septembre 2016. Si Mme B soutient que pendant cette réunion elle a été agressée verbalement par un collègue, il ressort du compte-rendu des événements s'étant déroulés lors de la réunion que Mme B a exprimé vivement ses désaccords, ce qui a entraîné des échanges conflictuels avec ses collègues, à la suite desquels elle a quitté la réunion. Mme B a alors été aperçue dans son bureau en pleurs, a refusé de retourner à la réunion et a été retrouvée dans la cour exprimant un état de mal-être et un engourdissement d'un bras, ce qui a entraîné un appel aux pompiers. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que des comportements ou propos d'agression puissent être identifiés. Dès lors, la réunion du 19 septembre 2016 ne saurait être regardée comme un événement soudain et violent présentant le caractère d'accident de service. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision du 13 janvier 2022 est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 13 janvier 2022 par laquelle le préfet a refusé de faire droit à sa demande de reconnaissance d'accident de service survenu le 19 septembre 2016. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Anise Lauret et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Khater présidente,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024,
La rapporteure,
L. LEBON
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
E. POINAMBALOM

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_P02_fleurissement.pdf

Cette synthèse pédagogique du CDG 25 fournit une checklist concrète des risques liés au fleurissement : TMS, risque routier, chaleur, produits phytosanitaires, tiques, EPI, préparation de chantier et premiers secours. Utile pour sensibiliser les agents et…

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_P05_stockage_phytosanitaires.pdf

Cette fiche propose une synthèse pédagogique du CDG 25 sur les exigences légales et les bonnes pratiques de stockage des produits phytosanitaires dans les collectivités territoriales. Elle détaille les conditions de lieu, d’équipement et de séparation des…

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_E02_gants.pdf

Synthèse pédagogique du CDG 25 utile pour expliquer aux agents et aux employeurs territoriaux les critères concrets de choix des gants de protection : risques, produits utilisés, durée, dextérité, allergies, normes et marquages. Elle rappelle aussi des…