Tribunal Administratif de La Réunion, 18/06/2024, n° 2200841
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a considéré que la mutation d'office de Mme B constituait une sanction disciplinaire déguisée dès lors qu’elle entraînait une dégradation objective de sa situation professionnelle et que l’intention de la direction était de la sanctionner. La décision d’affectation du 6 mai 2022 a donc été annulée, posant le principe transposable aux agents territoriaux.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 juillet 2022 et 18 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Pothin, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision d'affectation prise le 6 mai 2022 par le directeur de l'établissement public de santé mentale de La Réunion (EPSMR) ;
2°) de mettre à la charge de l'EPSMR la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n'est pas une simple mesure d'intérieur ;
- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle n'est pas motivée par l'intérêt du service, mais par la volonté de l'établissement de l'écarter définitivement de ses précédentes fonctions pour des motifs disciplinaires ; elle constitue une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er novembre 2022, l'EPSMR représenté par Me Cafarelli, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre une mesure d'ordre intérieur.
Un mémoire présenté pour l'EPSMR a été enregistré le 27 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Monlaü, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
- les observations de Me Pothin, pour Mme B ;
- les observations de Me Dugoujon substituant Me Cafarelli, pour l'EPSMR.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, praticien hospitalier, exerce ses fonctions de médecin psychiatre au sein de l'établissement public de santé mentale de La Réunion (EPSMR) depuis 1997. Elle était référente de l'unité psycho-trauma (UPT) depuis de nombreuses années. Par décision du 6 mai 2022, le directeur de l'établissement l'a affectée au service Adultes Ouest au centre médico-psychologique de La Possession. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision qui, selon elle, revêt le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée.
2. Une mutation d'office revêt le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
3. Il résulte des termes de la décision litigieuse et de la lettre d'accompagnement du 6 mai 2022 que le directeur de l'EPSMR a prononcé le changement d'affectation de Mme B en prenant en considération un contexte de " difficultés " qui aurait été constaté dans le service de psycho-trauma, ces difficultés s'étant " accentuées à l'occasion du déménagement de l'UPT sur le lieu-dit Triton ", lors duquel auraient été " mis en évidence des problèmes de communication et d'entente entre vous et les équipes, qui font obstacle à la bonne réalisation du projet d'établissement auquel il apparaît que vous n'adhérez pas ".
4. D'une part, la décision litigieuse, qui ne prend pas en compte les qualifications particulières dont justifiait Mme B dans le domaine spécifique de la psycho-traumatologie, les compétences exprimées dans son rôle de référente étant unanimement reconnues, et qui réaffecte l'intéressée dans des fonctions ordinaires de psychiatre au sein d'un centre médico-psychologique, emporte une modification substantielle de ses tâches et a pour effet d'entraîner une dégradation objective de sa situation professionnelle, lui faisant subir une réelle perte de responsabilités. D'autre part, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que les relations entre la direction de l'établissement et Mme B s'étaient tendues en fin d'année 2021 et début d'année 2022 lorsque cette dernière avait exprimé de manière publique son opposition à l'égard des conditions insatisfaisantes dans lesquelles se déroulait le déménagement de l'UPT dans de nouveaux locaux à l'occasion d'un projet conçu et mis en œuvre par la direction. C'est ainsi que le directeur de l'EPMSR a provoqué deux réunions avec l'intéressée, lors desquelles deux options ont été présentées : une réorganisation du service ou une procédure disciplinaire. Plusieurs griefs ont alors été énoncés, tenant au " comportement inadapté d'un praticien hospitalier vis-à-vis de ses interlocuteurs internes, dans ses relations avec les responsables non médicaux, avec son chef de service, et avec la direction ", tenant à une prétendue " atteinte à la continuité des soins " et à des " manquements répétés à son obligation de réserve ". Sur ce dernier point, la direction a explicitement fait grief à Mme B de s'être exprimée dans les médias à huit reprises entre le 2 et le 14 mars 2022, en tenant des propos susceptibles de porter atteinte à l'image du service. En conséquence, par courrier du 24 mars 2022, la direction a demandé à l'intéressée de produire ses observations sur quatre pistes d'évolution : la transmission des informations concernant l'organisation de la prise en charge des patients qu'elle suivait, l'organisation d'une rencontre à son initiative avec son chef de service pour définir des modes de fonctionnement constructifs et respectueux, le respect des rôles et fonctions de l'encadrement des équipes de psycho-traumatologie et plus globalement un recentrage sur son activité clinique de praticienne hospitalière, sans interférence sur le management des équipes, et une attitude de loyauté vis-à-vis de l'établissement, à la fois dans le portage du nouveau projet de service et, plus généralement, en veillant à respecter son devoir de réserve. Par ses observations en réponse du 4 avril 2022, Mme B a manifesté une attitude conciliante en déclarant prendre note de ces quatre pistes qu'elle s'engageait formellement à respecter en vue d'améliorer le fonctionnement du service, et a fait part de sa ferme volonté de " poursuivre ses missions de clinicienne au sein du nouveau projet de soin dans le territoire ouest ", de sorte que, contrairement au motif retenu par la décision attaquée, elle ne saurait être regardée comme ayant exprimé son opposition au projet d'établissement. Ainsi, le contexte dans lequel est intervenue la décision contestée en date du 6 mai 2022, prise un mois après cette prise de position constructive de l'intéressée, révèle une volonté de la direction de la sanctionner. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la mesure de mutation d'office n'a pas été prise dans l'intérêt du service, mais constitue une sanction déguisée, prononcée sans qu'elle ait pu bénéficier des garanties de la procédure disciplinaire.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision d'affectation prise le 6 mai 2022 par le directeur de l'EPSMR.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'EPSMR une somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre des frais qu'elle a exposés pour sa requête. Partie perdante, l'EPSMR ne peut voir accueillie sa demande présentée sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur de l'EPSMR du 6 mai 2022 donnant une nouvelle affectation à Mme B est annulée.
Article 2 : L'EPSMR versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'EPSMR sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'établissement public de santé mentale de La Réunion (EPSMR).
Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Aebischer, président,
M. Monlaü, premier conseiller,
Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mis à disposition au greffe, le 18 juin 2024.
Le rapporteur,
X. MONLAÜ
Le président,
M.-A. AEBISCHER
Le greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
4
N°2200841