Tribunal Administratif de La Réunion, 18/06/2024, n° 2101359
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que la décision de non‑renouvellement d’un contrat à durée déterminée doit être motivée et reposée sur un motif d’intérêt du service, clairement indiqué dans la décision. En l’absence de ces motifs, la décision est illégale et peut être annulée, même si le contrat n’est pas à titre permanent. Cette règle, issue du décret du 17 janvier 1986, est directement applicable aux agents contractuels des collectivités territoriales.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 octobre 2021 et 18 février 2022, M. C A B, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler le refus de renouvellement de son contrat d'assistance d'éducation ensemble le rejet de son recours gracieux en date du 19 août 2021 ;
2°) de condamner le collège Jean Lafosse à lui verser la somme de 11 400 euros au titre de la réparation des préjudices subis par le non-renouvellement de son contrat.
Il soutient que :
- la décision de non-renouvellement n'est pas motivée ;
- elle méconnaît la circulaire du 20 décembre 2016 relatives à l'application du décret 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État et celle du 22 juillet 2013 relative aux cas de recours au contrat dans la fonction publique de l'État ;
- elle est fondée sur des faits qui ne sont pas matériellement établis ;
- l'administration a commis une faute du fait de l'illégalité de cette décision ;
- il a subi un préjudice financier qu'il évalue à 11 400 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2021, la principale du collège Jean Lafosse conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée ne fait pas grief et que les conclusions indemnitaires sont présentées sans ministère d'avocat en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lebon,
- les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B a été recruté en qualité d'assistant d'éducation affecté à la vie scolaire au collège Jean Lafosse de Saint-Louis le 14 mai 2020 pour une échéance au 31 août 2021. Par la présente requête, M. A B demande l'annulation de la décision du 1er septembre 2021 par laquelle le principal du collège a refusé de renouveler son contrat et la condamnation du collège à lui verser la somme de 11 400 euros en réparation du préjudice subi par le non-renouvellement de son contrat.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment des écritures de M. A B que la requête tend à l'annulation de la décision refusant de renouveler son contrat à durée déterminée, qui est une décision faisant grief. Par conséquent, les moyens dirigés contre le courrier du 22 juin 2021 avertissant M. A B de l'intention de la principale du collège de ne pas renouveler son contrat de travail, qui ne fait pas grief en tant que tel, doivent être regardés comme dirigés contre la décision matérialisée par l'absence de renouvellement dudit contrat. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de décision faisant grief doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, donne à l'État la possibilité de recruter sur des emplois civils permanents des assistants d'éducation. L'article L. 916-1 du code de l'éducation prévoit que " () Les assistants d'éducation sont recrutés par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans ".
4. Aux termes de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État précise : " Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être reconduit, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : / - huit jours avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; / - un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans [] ".
5. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. Il est toujours loisible à l'administration, pour des motifs tirés de l'intérêt du service ou pris en considération de la personne, de ne pas renouveler le contrat d'un agent public recruté pour une durée déterminée. Il appartient à l'autorité administrative, lorsque l'agent soutient que la décision de renouvellement n'a pas été prise dans l'intérêt du service, d'indiquer, s'ils ne figurent pas dans la décision, les motifs pour lesquels il a été décidé de ne pas renouveler le contrat. A défaut de fournir ces motifs, la décision de non renouvellement doit alors être regardée comme ne reposant pas sur des motifs tirés de l'intérêt du service.
6. Pour justifier le non-renouvellement du contrat de M. A B, l'administration soutient que ce dernier ne donnait pas " entière satisfaction ". A l'appui de ses allégations, l'administration ne produit aucun élément. M. A B soutient qu'aucun reproche spécifique et significatif n'a été fait à son encontre et qu'aucun écrit n'a été porté sur son insuffisance professionnelle. A cet égard, le requérant a demandé à avoir communication de sa fiche individuelle d'évaluation professionnelle, sans obtenir de réponse, ce qui n'est pas contesté par l'administration. Dans ces conditions et alors que le contrat de M. A B avait été renouvelé à deux reprises le 18 août 2020 et le 19 avril 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de non-renouvellement en litige serait justifiée par l'insatisfaisante manière de servir de l'intéressé. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision de refus de renouveler son contrat est fondé sur une erreur matérielle de fait.
7. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision de non-renouvellement du contrat de M. A B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
8. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative, " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat () ". Aux termes de l'article R. 431-3 du même code, " Toutefois, les dispositions du 1er alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables () 3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; () ".
9. En application des dispositions combinées de ces deux articles, M. A B est recevable à présenter ses conclusions indemnitaires sans avoir recours au ministère d'avocat. La fin de non-recevoir opposée par la principale du collège doit par suite être écartée.
En ce qui concerne la responsabilité du collège :
10. Il résulte de l'instruction qu'en refusant de renouveler son contrat et compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, l'administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité du collège Jean Lafosse.
11. Lorsqu'un agent public sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision de ne pas renouveler son contrat ou de le modifier substantiellement sans son accord, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité de l'illégalité, de l'ancienneté de l'intéressé, de sa rémunération antérieure, et des troubles dans ses conditions d'existence.
12. Il résulte de l'instruction que M. A B, qui était âgé de quarante-huit ans à l'issue de son contrat et qui exerçait depuis un an l'activité d'assistant d'éducation affecté à la vie scolaire, sollicite le remboursement de son préjudice financier lié à la privation de rémunération du 1er septembre 2021 au 30 juillet 2022. Il résulte de l'instruction et notamment des fiches de paye produites par le requérant qu'il effectuait 803 heures sur 39 semaines pour lesquelles il percevait 946 euros mensuels. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. A B, qui n'avait aucun droit au renouvellement de son contrat, en l'évaluant à la somme de 2 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er septembre 2021 par laquelle la principale du collège Jean Lafosse a décidé de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de M. A B est annulée.
Article 2 : Le collège Jean Lafosse est condamné à verser à M. A B la somme de 2 000 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au principal du collège Jean Lafosse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Le Merlus, conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 18 juin 2024.
La rapporteure,
L. LEBON
La présidente,
A. KHATER,
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.