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Tribunal Administratif de La Réunion, 18/06/2024, n° 2201343

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 18 juin 2024 santé et sécurité au travail maladie professionnelle - délai de déclaration et preuve de l’imputabilité au service

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle dans la FPT doit être adressée dans les deux ans suivant la première constatation médicale ; en cas de tardiveté, l’autorité territoriale peut la rejeter sans saisir le conseil médical. Pour une pathologie psychique hors tableau, un simple certificat médical évoquant un lien avec les conditions de travail ne suffit pas à établir que la maladie est essentiellement et directement causée par le service.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2022, M. A Childéric représenté par Me Maillot, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 20 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de La Réunion a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
2°) d'enjoindre au département, sous astreinte, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge du département une somme de 2 725,50 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine du comité médical pour avis ;
-elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que son syndrome anxiodépressif présente un lien avec le service.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-la demande formulée le 15 juin 2022 est tardive dès lors que la constatation de la pathologie remontait au 28 mai 2020, soit plus de deux ans avant ; elle était en outre incomplète ;
-la présomption d'imputabilité au service ne s'applique pas, s'agissant d'une maladie non inscrite au tableau des maladies professionnelles ;
-le département n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tomi, première conseillère,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
- les observations de Me Maillot, pour M. Childéric,
- les observations de Mme B, pour le département de La Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. M. Childéric, conseiller socio-éducatif employé par le département de La Réunion, a adressé à son employeur le 20 juin 2022 une " demande de reconnaissance de maladie professionnelle " datée du 15 juin 2022 et accompagnée d'un certificat médical indiquant que la date d'apparition de la maladie se situait au 28 mai 2020. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, l'intéressé demande l'annulation de la décision implicite de rejet.
2. Aux termes de l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau.
() / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat () ".
3. Aux termes de l'article 37-3 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 : " () II. - La déclaration de maladie professionnelle prévue à l'article 37-2 est adressée à l'autorité territoriale dans le délai de deux ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie () / V. - Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée () ". Aux termes de l'article 37-6 de ce décret : " Le conseil médical est consulté par l'autorité territoriale : /
1° Lorsqu'une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l'accident du service ; / 2° Lorsqu'un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l'accident de trajet du service ; /
3° Lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie au IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies ".
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a adressé à son employeur, le 20 juin 2022, une déclaration de maladie professionnelle qui, comme il a été dit ci-dessus, était assortie d'un certificat médical mentionnant explicitement la date du 28 mai 2022 comme date d'apparition de la pathologie au titre de laquelle la reconnaissance de maladie professionnelle était sollicitée. Cette déclaration a donc été présentée au-delà du délai de deux ans prévu par l'article 37-3 précité du décret du 3 juillet 1987. Dans ces conditions, la saisine du conseil médical pour avis ne s'imposait pas à l'administration. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En second lieu, pour soutenir que sa pathologie serait en lien direct avec le service, M. Childéric se borne à produire un certificat médical d'arrêt de travail initial établi en juin 2022 par son psychiatre traitant, mentionnant de manière elliptique un " état dépressif sévère avec troubles anxieux majeurs en lien avec ses conditions de travail ". Par lui-même, un tel certificat ne démontre pas l'imputabilité au service de la pathologie en cause. Dès lors, M. Childéric n'est pas fondé à soutenir que le refus de reconnaissance de maladie professionnelle serait entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. Childéric doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Childéric est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Childéric et au département de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Aebischer, président,
M. Monlaü, premier conseiller,
Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
La rapporteure,
N. TOMI
Le président,
M.-A. AEBISCHER
Le greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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