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Tribunal Administratif de La Réunion, 04/06/2024, n° 2200002

Tribunal administratif 4 juin 2024 rémunération indemnité de fonctions, sujétions et expertise (IFSE) – classement RIFSEEP

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que l’arrêté de classement du poste dans le groupe de fonctions 2 n’est pas soumis aux exigences de motivation du code des relations entre le public et l’administration, et que l’indemnité IFSE doit être réexaminée dès qu’un fonctionnaire change de fonctions. La requête de M. B a donc été rejetée, confirmant la validité du classement et la procédure de réexamen de l’IFSE.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2021 par lequel le préfet de la Réunion l'a affecté sur le poste de chargé de gestionnaire de courrier au service de l'immobilier, de la logistique et des relations avec les usagers du secrétariat général commun et a classé son poste dans le groupe de fonctions 2 de son corps pour l'application du classement du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) ;
2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer le classement de son poste dans le groupe de fonctions 2 de son corps pour l'application du classement du RIFSEEP ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l'article 3 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dès lors que la notion de " services cumulés sur le précédent poste " figurant à l'article 3 de l'arrêté contesté n'est pas prévue par ces dispositions ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il exerce de nouvelles fonctions au secrétariat général commun de La Réunion depuis le 1er janvier 2021, ce qui lui ouvre droit à un réexamen du montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) en application de l'alinéa 1er de l'article 3 du décret n°2014-513 du 20 mai 2013 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 et les textes liés au RIFSEEP, sur lesquels se fonde l'arrêté attaqué, sont illégaux dès lors que l'instauration de ce régime indemnitaire porte une atteinte fondamentale au statut du fonctionnaire, méconnait le principe de distinction du grade et de l'emploi prévu par les dispositions de l'article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et crée une rupture d'égalité entre fonctionnaires du même grade n'occupant pas les mêmes fonctions ;
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2022, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de liaison du contentieux ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Merlus, conseiller,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
- les observations de Mme C, représentant le préfet de La Réunion,
- M. B n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, adjoint administratif de deuxième classe, a été affecté, par un arrêté du préfet de La Réunion du 19 octobre 2021, sur le poste de chargé de gestionnaire de courrier au service de l'immobilier, de la logistique et des relations avec les usagers du secrétariat général commun, à compter du 1er janvier 2021. Ce même arrêté a classé son poste dans le groupe de fonctions 2 de son corps pour l'application du classement du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP). Par la présente requête, il en demande l'annulation.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué fixant le groupe de fonctions dans lequel M. B a été classé au titre du RIFSEEP, n'entre dans aucune des catégories de décisions mentionnées par les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et, par suite, n'a pas à être motivé en application de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions () des agents () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l'État : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 () peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : 1° En cas de changement de fonctions. () ".
4. Par une instruction du 6 février 2020, adressée aux services de l'Etat, le ministre de l'intérieur a, dans l'exercice de ses prérogatives d'organisation des services placés sous son autorité, défini les modalités d'application des règles relatives à l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) pour les agents ayant rejoint les secrétariats généraux communs. Selon les termes du point IIII du point a du point 5 de cette instruction ministérielle : " Au titre de la réorganisation induite par la création des SGC, les agents bénéficient par ailleurs d'une revalorisation du montant de leur IFSE pour mobilité, conformément aux instructions de gestion IFSE du ministère de l'intérieur de la façon suivante : A. cas classique : à la date de l'affectation de l'agent au SGC, pour les agents qui justifient de 3 ans d'ancienneté sur leur poste et de 4 ans d'ancienneté dans leur corps ; B. dès qu'ils atteignent les conditions d'ancienneté pour ceux qui ne répondent pas à ces conditions au moment () de leur affectation au SGC. L'ancienneté cumulée sur le précédent poste est conservée au moment de l'affectation au sein du SGC. "
5. Il résulte des termes de l'instruction du 6 février 2020 que les agents relevant du ministère de l'intérieur qui changent de fonctions pour rejoindre les secrétariats généraux communs et relevant d'un même groupe de fonctions ou d'un groupe de fonctions supérieur pour l'application du RIFSEEP bénéficient, à compter de leur date d'affectation sur cet emploi, d'une revalorisation automatique du montant annuel brut de leur IFSE dès lors qu'ils disposent d'au moins quatre années d'ancienneté dans ce corps et justifient d'au moins trois années d'ancienneté sur leur poste précédent, à compter de la date de leur nouvelle prise de fonctions. A défaut, l'ancienneté cumulée sur le précédent poste est conservée au moment de l'affectation dans un secrétariat général commun.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été affecté en tant que gestionnaire courrier au bureau des relations avec les usagers de la direction des relations externes et du cadre de vie à compter du 16 décembre 2019, avant d'être affecté en qualité de chargé de gestionnaire de courrier au service de l'immobilier, de la logistique et des relations avec les usagers du secrétariat général commun, à compter du 1er janvier 2021. Dans ces conditions, il ne disposait pas, à compter de sa date d'affectation au secrétariat général commun, de trois ans d'ancienneté sur son précédent poste et ne pouvait donc pas bénéficier d'une revalorisation automatique du montant annuel de son IFSE. En outre, c'est à bon droit que le ministre de l'intérieur a considéré que les services cumulés de M. B sur son précédent poste concouraient à l'ancienneté prise en compte dans le cadre de la revalorisation du montant de son IFSE au titre de la mobilité, en application des dispositions précitées du point B du point III du point a du point 5 de l'instruction du ministre de l'intérieur du 6 février 2020. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation.
7. En troisième lieu, M. B soutient que le décret du 20 mai 2014 et les textes relatifs au RIFSEEP, sur lesquels se fonde l'arrêté attaqué, sont illégaux dès lors que l'instauration de ce régime porte une atteinte fondamentale au statut du fonctionnaire, méconnait le principe de distinction du grade et de l'emploi prévu par les dispositions de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 et crée une rupture d'égalité entre fonctionnaires du même grade n'occupant pas les mêmes fonctions. Toutefois, le requérant ne précise ni les " textes liés au RIFSEEP " dont il entend contester la légalité par voie d'exception ni dans quelle mesure le décret du 20 mai 2014 méconnaitrait le statut du fonctionnaire et notamment le principe de distinction du grade et de l'emploi et créerait une rupture d'égalité entre fonctionnaires du même grade. Dès lors, le moyen, qui n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Le Merlus, conseiller.
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 4 juin 2024.
Le rapporteur,
T. LE MERLUS
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
J. BELENFANT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
jb

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