Tribunal Administratif de La Réunion, 04/06/2024, n° 2101268
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a annulé la suspension puis la radiation du fonctionnaire, considérant que le directeur du CHU était incompétent pour prononcer ces mesures et que les garanties de procédure disciplinaire (notification, droit de défense) n’avaient pas été respectées. Il a également rappelé que l’obligation vaccinale doit être appliquée dans le respect des droits fondamentaux (CEDH, Charte UE) et ne peut justifier une mesure disciplinaire abusive.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu les procédures suivantes :
I - Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 septembre 2021, 12 juillet 2022 et 30 mai 2023 sous le n° 2101268, M. B C, représenté par Me Krikorian, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion l'a suspendu sans traitement à compter du 15 septembre 2022 ;
2°) d'enjoindre au CHU de le réintégrer dans ses fonctions à compter du 15 septembre 2021 et de lui verser les rémunérations correspondantes, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CHU de La Réunion la somme de 12 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de suspension est entachée de vices de légalité externe tirés de l'incompétence de son auteur et du non-respect des garanties attachées à la procédure disciplinaire ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle est fondée sur les dispositions de la loi du 5 août 2021 dont les articles 12 à 20 ont fait l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) ;
-elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle est fondée sur des dispositions de la loi du 5 août 2021 contraires à la convention d'Oviedo du 4 avril 1997, à la CEDH (art 8) et à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'obligation vaccinale prévue par cette loi constitue une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2022, le CHU de La Réunion, représenté par Me Paraveman, avocate, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 février 2023, le président de la 2ème chambre a considéré qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la QPC soulevée par M. C.
II - Par une requête enregistrée le 26 juin 2023 sous le n° 2300848, M. B C, représenté par Me Krikorian, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle le directeur général du CHU de La Réunion a mis fin à la mesure de suspension prononcée le 13 septembre 2021 ;
2°) d'annuler la décision du 17 mai 2023 par laquelle cette même autorité l'a mis en demeure de reprendre son travail ;
3°) d'annuler la décision du 9 juin 2023 par laquelle cette même autorité a prononcé sa radiation pour abandon de poste ;
4°) d'enjoindre au CHU de le réintégrer dans ses fonctions et de lui verser les salaires dus à compter du 15 septembre 2021 ;
5°) de mettre à la charge du CHU une somme de 12 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de radiation prise à son encontre doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de suspension du 13 septembre 2021 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il a été mis dans l'impossibilité de réintégrer son poste en raison de la mesure de suspension et que, dès lors, l'abandon de poste n'est pas caractérisé.
Un mémoire en défense a été enregistré le 15 avril 2024, après la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention d'Oviedo du 4 avril 1997 ;
- le code de la santé publique ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tomi, première conseillère,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
- et les observations de Me Paraveman, pour le CHU de La Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ingénieur recruté par le CHU de La Réunion dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 8 avril 2021, a fait l'objet, par décision du directeur général du 13 septembre 2021, de la mesure de suspension prévue, en cas de méconnaissance de l'obligation vaccinale, par la loi du 5 août 2021. Il a été mis fin à cette mesure par décision du 12 mai 2023. Par courrier du 17 mai 2023, M. C a été mis en demeure de réintégrer son poste. Par décision du 9 juin 2023, le directeur général a prononcé sa radiation pour abandon de poste. Par ses requêtes n° 2101268 et n° 2300848, qu'il y a lieu de joindre, M. C demande au tribunal d'annuler les décisions ainsi prises à son égard en 2021 et 2023.
Sur les conclusions dirigées contre la mesure de suspension du 13 septembre 2021 :
3. Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé () ". Aux termes de l'article 13 de cette loi : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / () / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. () / II. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 justifient avoir satisfait à l'obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu'elles sont salariées ou agents publics. () / () V. - Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l'obligation prévue au I de l'article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité. ". Aux termes de l'article 14 de cette même loi : " I. - A. - A compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu'au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 () / B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 () / III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. () ".
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, directeur des ressources humaines, a été désigné conformément à l'article D. 6143-3 du code de la santé publique par le directeur du CHU de La Réunion, comme délégataire de signature par décision du 1er septembre 2020 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de La Réunion " pour tout acte, correspondance ou décision relatifs aux personnels non médicaux concernant la direction des ressources humaines " . Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision de suspension ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, la suspension d'un agent est une mesure conservatoire, sans caractère disciplinaire, justifiée par l'intérêt du service, à l'exclusion de toute intention répressive et s'analyse en une prérogative liée à l'exercice du pouvoir hiérarchique. Il ressort des pièces du dossier que M. C ne s'est pas conformé à l'obligation de communiquer un des justificatifs prévus par le décret du 1er juin 2021, cette attitude ayant conduit à sa suspension par décision du 13 septembre 2021. La décision de suspension a été régulièrement prise à son encontre sur le fondement des dispositions précitées de l'article 14 de la loi du 5 août 2021. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il avait droit à la communication de son dossier et que la consultation du conseil de discipline était requise.
6. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision serait entachée d'une erreur de droit, motif pris de l'inconstitutionnalité de la loi du 5 août 2021 et du décret du 7 août 2021, aucune des QPC soulevées à l'encontre des articles 12 à 20 de cette loi n'a prospéré, celle présentée dans le cadre de la présente instance ayant donné lieu à une décision de non-transmission par ordonnance du 23 février 2023. De même s'il soutient que les dispositions de la loi précitée seraient entachées d'inconventionnalité en raison de l'atteinte portée au droit de donner son consentement " libre et éclairé à un traitement médical ", protégé par l'article 5 de la convention d'Oviedo du 4 avril 1997, et au droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la CEDH, incluant le droit au respect de l'intégrité physique, l'obligation de vaccination critiquée, pour contraignante qu'elle soit, n'apparaît pas en contradiction avec les valeurs protégées par les stipulations de ces conventions au regard de l'objectif constitutionnel de protection de la santé publique poursuivi par le législateur et du bénéfice qui en est attendu. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la violation des stipulations de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui résulterait de la distinction opérée par la loi en cause entre les personnes soumises à l'obligation de vaccination et les autres dès lors que cette charte s'adresse aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. Dès lors, l'ensemble des moyens tirés de l'erreur de droit doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de suspension du 13 septembre 2021 doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
Sur les conclusions dirigées contre les actes pris à l'égard de M. C en 2023 :
8. En premier lieu, M. C ne justifie pas d'un intérêt à agir à l'encontre de la décision du 12 mai 2023 mettant fin à la mesure de suspension du 13 septembre 2021.
9. En deuxième lieu, l'acte du 17 mai 2023 par lequel le CHU a mis en demeure M. C de reprendre ses fonctions est, par lui-même, dépourvu de caractère décisoire.
10. En troisième lieu, M. C soulève, à l'encontre de la décision de radiation pour abandon de poste dont il a fait l'objet le 9 juin 2023, l'illégalité, l'inconstitutionnalité et l'inconventionnalité du dispositif d'obligation vaccinale qui avait été institué par la loi du 5 août 2021 et sur la base duquel ont été prises la décision de suspension du 13 septembre 2021 et la décision de fin de suspension du 12 mai 2023. Il invoque en outre le non-respect par le CHU des règles inhérentes à la radiation pour abandon de poste.
11. D'une part, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus au point 6 que les moyens par lesquels M. C soulève, par voie d'exception, le caractère illégal, inconstitutionnel ou inconventionnel du dispositif de l'obligation vaccinale ne peuvent qu'être écartés.
12. D'autre part, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté, n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure et n'a pas davantage présenté des justificatifs d'ordre matériel ou médical de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que, à la date d'expiration de ce délai, le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé et, en conséquence, de le radier des cadres à compter de cette date.
13. Si M. C conteste avoir été en situation d'abandon de poste, il est constant qu'il a été destinataire d'un courrier adressé en recommandé le 17 mai 2023, par lequel il était mis en demeure de se présenter à son poste dans un délai de quinze jours suivant la réception du courrier et informé du risque encouru d'être considéré comme étant en situation d'abandon de poste dans l'hypothèse où il ne se présenterait pas. Il est également constant que l'intéressé, suite à la réception effective de ce courrier, n'a pas réintégré ses fonctions, sans fournir de justificatif de son absence, se bornant à alléguer de manière non crédible, par sa réponse à la mise en demeure, qu'il lui était matériellement impossible de réintégrer son poste en raison du fait qu'il avait déménagé en métropole. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le CHU a estimé, après avoir régulièrement mis en œuvre la procédure de la mise en demeure, que l'attitude de M. C révélait un abandon de poste.
14. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 juin 2023 par laquelle le CHU a prononcé sa radiation pour abandon de poste. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de La Réunion, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais qu'il a exposés pour ses deux requêtes.
DECIDE
Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au CHU de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Aebischer, président,
M. Monlaü, premier conseiller,
Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 04 juin 2024.
La rapporteure,
N. TOMI Le président,
M-A. AEBISCHER La greffière,
S. BALOUKJY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2101268-2300848