Tribunal Administratif de La Réunion, 18/06/2024, n° 2200917
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a annulé la décision de la CINOR refusant à M. A une NBI de 15 points et a ordonné son attribution rétroactive à compter d’avril 2021, considérant que l’agent poursuit les mêmes fonctions éligibles et qu’aucune justification n’était fournie pour refuser la bonification. Ce principe impose aux collectivités de reconnaître la NBI aux agents transférés lorsqu’ils conservent les fonctions prévues à l’annexe du décret du 3 juillet 2006.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
- le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2024 :
- le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Ramin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté en 1983 par la commune de Sainte-Suzanne en qualité d'agent contractuel. Devenu attaché territorial le 1er aout 2009, il a contesté auprès de la commune les conditions de reprise de son ancienneté au moment de sa titularisation dans ce grade et a obtenu, par arrêté du maire de Sainte-Suzanne du 10 août 2022, suite à des décisions de justice lui donnant raison sur ce seul point précis, la reconstitution de sa carrière au titre de la prise en compte de la période de son service national. A la suite de sa radiation des effectifs de la commune, le 1er avril 2021, en raison de son transfert à la CINOR, M. A a bénéficié, par un arrêté du président de cette communauté du 20 septembre 2022, d'une reconstitution de sa carrière tirant les conséquences de la régularisation opérée en dernier lieu par son précédent employeur. Par la présente requête enregistrée le 23 juillet 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la CINOR a implicitement rejeté sa demande du 23 mars 2022 dont l'objet était d'obtenir une nouvelle reconstitution de sa carrière en considération de services antérieurs non pris en compte, ainsi que la reconnaissance de son droit à la nouvelle bonification indiciaire (NBI) dans le cadre de ses fonctions désormais exercées auprès de la CINOR.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. La CINOR soutient que les conclusions de la requête sont devenues sans objet du fait de l'intervention de l'arrêté du 10 août 2022 du maire de Sainte Suzanne portant reconstitution de carrière. Toutefois, cette circonstance ne prive pas d'objet les conclusions de la requête dirigées contre la décision de la CINOR refusant implicitement de prendre en compte, dans le reclassement indiciaire de M. A, la reprise d'ancienneté sollicitée par l'intéressé en mars 2022 sur la base de services antérieurs non pris en compte par son précédent employeur. Il y a lieu par suite, d'écarter l'exception de non-lieu à statuer.
En ce qui concerne la reprise d'ancienneté :
3. M. A soutient que la CINOR devait prendre en compte dans son reclassement au sein de l'établissement son ancienneté de services détenue lorsqu'il était en activité à la commune de Sainte-Suzanne en qualité d'agent administratif et d'animateur territorial. Toutefois, il est constant que la commune de Sainte-Suzanne a procédé à la reconstitution de carrière de M. A par l'arrêté du 10 août 2022 susmentionné, qui avait un objet exclusivement pécuniaire est qui est devenu définitif avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables. Par ailleurs, en se bornant à produire un état de services établis par la commune de Sainte-Suzanne, et un tableau récapitulatif de sa carrière où sont mentionnées les périodes d'activité qui, selon lui n'auraient pas donné lieu à une reprise totale ou partielle lorsqu'il était agent administratif, animateur territorial ou attaché territorial, le requérant n'établit pas qu'il aurait été privé illégalement, au regard des textes applicables à sa situation et à l'effectivité des services accomplis auprès de la commune de Sainte-Suzanne, de la reprise d'ancienneté à laquelle il pouvait prétendre à l'occasion de son intégration au sein de la CINOR, alors au demeurant que l'arrêté du président de la CINOR du 20 septembre 2022 est également devenu définitif.
En ce qui concerne la NBI :
4. En vertu de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ". Conformément au point 19 de l'annexe relatif à l'encadrement de proximité d'une équipe à vocation technique d'au moins 5 agents, les fonctions précitées sont éligibles à une NBI de 15 points.
5. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. A bénéficiait de la NBI de 15 points lorsqu'il exerçait ses fonctions pour la commune de Sainte-Suzanne et, d'autre part, qu'il continue d'occuper les mêmes fonctions depuis le transfert de l'équipement sportif " stade en eaux vives ", auprès duquel il est affecté, de la commune de Sainte-Suzanne à la CINOR. En revanche, en l'absence de toute justification quant à un exercice effectif des fonctions de régisseur d'avances, de dépenses ou de recettes, la demande d'attribution d'une NBI au titre de ces fonctions ne peut être accueillie.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de la CINOR lui refusant implicitement le bénéfice d'une NBI de 15 points au titre de ses fonctions d'encadrement d'une équipe à vocation technique auprès du stade en eaux vives intercommunal. L'annulation de cette décision implique nécessairement que la CINOR alloue à M. A une NBI de 15 points à compter du mois d'avril 2021. Il y a lieu de prononcer une injonction en ce sens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la CINOR refusant implicitement de verser à M. A une NBI de 15 points à compter du mois d'avril 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la CINOR d'allouer à M. A une NBI de 15 points à compter du mois d'avril 2021, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la CINOR.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Aebischer, président,
M. Monlaü, premier conseiller,
Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mis à disposition au greffe, le 18 juin 2024.
Le rapporteur,
X. MONLAÜ
Le président,
M.-A. AEBISCHER
Le greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2200917