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Tribunal Administratif de La Réunion, 18/06/2024, n° 2201424

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 18 juin 2024 rémunération recouvrement d’un trop-perçu par titre de recettes — exigence de régularité formelle

Ce qu'il faut retenir

Un SDIS ne peut recouvrer un prétendu trop-perçu de rémunération par titre exécutoire que si la régularité formelle du titre est établie : l’avis des sommes à payer doit se rattacher à un bordereau de titres signé par l’ordonnateur, mentionnant notamment l’auteur et sa qualité. À défaut de production du bordereau signé, le titre de recettes est annulé, sans même examiner le bien-fondé du trop-perçu ou la prescription.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 2 novembre 2022 et 17 avril 2024, M. A B, représenté par Me Antelme, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recette émis le 18 août 2022 par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de La Réunion pour un montant de 29 264,90 euros en vue du recouvrement d'un trop-perçu de rémunération ;
2°) subsidiairement, de condamner le SDIS à lui verser une indemnité de 29 264,90 euros ;
3°) de mettre à la charge du SDIS une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-le titre est irrégulier en la forme en ce qu'il ne comporte pas la signature de son auteur ni sa qualité ;
- le titre ne comporte pas le détail de la somme due et ne permet pas de vérifier le calcul opéré ;
- le SDIS ne justifie pas la situation de trop-perçu qui fonde le titre litigieux ;
- la créance est couverte pour partie par la prescription de deux ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2023, le SDIS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tomi, première conseillère ;
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Antelme, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B agent de maîtrise principal au SDIS de La Réunion a bénéficié, depuis un accident survenu le 12 juin 2017, de plusieurs périodes de congés, puis d'un mi-temps thérapeutique. Estimant que l'intéressé s'était trouvé en situation d'absence irrégulière, le SDIS a émis un titre de recettes le 18 août 2022 pour un montant de 29 264,90 euros, en vue du recouvrement d'un trop-perçu de rémunérations pour la période du 12 juin 2020 au 1er août 2021. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ce titre exécutoire.
2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " ()4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. () / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. () ".
3. M. B, qui a été destinataire d'un " avis des sommes à payer " se référant à un titre exécutoire émis par le SDIS le 18 août 2022, mais ne faisant apparaître par lui-même aucune signature, conteste l'existence d'un titre de recette régulièrement émis par l'ordonnateur, comportant la signature de son auteur, ainsi que la qualité de celui-ci. En défense, le SDIS se prévaut d'un document intitulé " titre de recette à émettre " daté du 10 août 2022 et revêtu de la signature du directeur départemental, mais s'abstient de produire le bordereau de titre de recettes auquel est susceptible de se rattacher le titre litigieux et qui serait revêtu de la signature de son auteur. Par suite, il n'est pas établi que le titre de recette du 18 août 2022 ait été régulièrement émis.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation du titre de recette du 18 août 2022 mettant à sa charge une somme de 29 264,90 euros.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SDIS la somme que demande M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le titre de recette émis par le SDIS de La Réunion le 18 août 2022 à l'encontre de M. B pour un montant de 29 264,90 euros est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au SDIS de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Aebischer, président ;
- M. Monlaü, premier conseiller ;
- Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
La rapporteure,
N. TOMILe président,
M.-A. AEBISCHER
Le greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2201424

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