Tribunal Administratif de Paris, 27/06/2024, n° 2303990
Ce qu'il faut retenir
Le jugement rappelle que l’administration doit prouver l’exactitude matérielle des faits reprochés et que le juge contrôle si ces faits constituent une faute disciplinaire et si la sanction, ici une révocation, est proportionnée. Utile en défense d’agents territoriaux sur le cadre de contrôle d’une sanction disciplinaire lourde, mais la portée concrète dépend fortement des faits, le texte fourni étant incomplet sur la solution finale.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, complétée par un mémoire enregistré le 21 mai 2024, M. A B, représenté par Me Bossard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle la société La Poste a prononcé sa révocation ;
2°) d'enjoindre à la société La Poste de le réintégrer à son poste sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de reconstituer sa carrière ;
3°) de condamner la société La Poste à lui verser les rémunérations qu'il aurait dû toucher depuis le 20 décembre 2022 et à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
4) de mettre à la charge de la société La Poste le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'inexactitude matérielle des faits ;
- est disproportionnée ;
- lui a causé des préjudices dont il demande la réparation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2023, la société La Poste conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires présentées par le requérant sont irrecevables, faute d'avoir été précédées d'une demande préalable ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Feghouli,
- les conclusions de Mme Florence Nikolic, rapporteure publique ;
- les observations de Me Bossard représentant M. B ;
- et les observations de Me Bellanger pour la société La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est cadre de second niveau à la Poste, affecté au bureau de Paris Magenta en qualité de responsable d'exploitation. A la suite de signalements pour des propos et des gestes déplacés, M. B a été convoqué devant le conseil central de discipline le 8 novembre 2022. Par une décision du 16 décembre 2022, le président directeur général de la société La Poste a prononcé à son encontre la sanction de révocation. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision et la réparation des préjudices qui en ont découlé.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle.
3. Si M. B doit être regardé comme demandant la condamnation de la société La Poste à lui verser une indemnité correspondant aux rémunérations qu'il aurait dû percevoir depuis son éviction ainsi qu'une somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que le requérant a adressé à cette fin une demande préalable à la société La Poste. A cet égard, la demande indemnitaire formulée dans le cadre de son mémoire en défense produit devant le conseil de discipline le 8 novembre 2022, soit avant même l'édiction de la sanction contestée, ne saurait tenir lieu de demande préalable indemnitaire au sens de l'article R. 421-1 précité. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut de liaison du contentieux des conclusions indemnitaires doit être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligation des fonctionnaires alors applicable, désormais codifié à l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. () ". Aux termes de l'article 29 du même texte désormais codifié à l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". Aux termes de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes () / Quatrième groupe : / - la mise à la retraite d'office ; / - la révocation. () ".
5. D'une part, il incombe à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'apporter la preuve de l'exactitude matérielle des faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. D'autre part, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. En l'espèce, la sanction de révocation est motivée par les propos et les agissements à connotations sexistes et sexuelles de M. B à l'égard de plusieurs de ses collègues, faits dont le requérant conteste toutefois la matérialité.
7. Au nombre des agissements retenus à l'encontre de M. B pour justifier la sanction contestée, l'administration lui reproche d'avoir eu des gestes tactiles déplacés à l'égard de l'une de ses collègues et de l'avoir prise en photo à son insu. Toutefois, la matérialité de ces faits, que le requérant conteste, ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'attestation produite, au demeurant anonyme, insuffisamment précise et circonstanciée. Dans ces conditions, ces faits ne peuvent être tenus pour établis.
8. Toutefois, il revient au juge de l'excès de pouvoir d'examiner si, après neutralisation d'un motif entaché d'illégalité, l'autorité administrative aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les autres motifs invoqués.
9.Il ressort des pièces du dossier que le 5 octobre 2021, M. B a convoqué dans son bureau Mme E, chargée de clientèle contractuelle placée sous son autorité, et lui a indiqué : " Viens, c'est ici que ça se passe, ici c'est comme chez le médecin, déshabille-toi ". La matérialité de ces faits est établie par la production de deux attestations précises et convergentes sur les propos en cause, émanant pour l'une de Mme E, l'autre de M. D, responsable de l'espace commercial, présent dans le bureau du requérant au moment des faits. Mme E fait également valoir que le requérant l'aurait interrogée quelques jours plus tard sur sa tenue vestimentaire en lui demandant " si son jean était délavé au niveau des genoux parce qu'elle passait beaucoup de temps à genoux " ou encore, un autre jour, lui aurait tiré les cheveux en lui demandant si elle " aimait çail parait que les femmes aiment ça ". M. D atteste également que le requérant, évoquant sa directrice de secteur, lui a déclaré : " On ne va pas se laisser marcher dessus par des gonzesses " et M. C, chargé de clientèle en poste au sein du même bureau, déclare, quant à lui, avoir également été témoin de propos vulgaires et sexistes de la part du requérant à l'égard de l'une de leur collègue. Si M. B conteste l'intégralité de ces faits, tout en admettant lors d'un entretien avec sa hiérarchie en date du 15 octobre 2021 qu'il pouvait être coutumier de " plaisanterie au 4ème ou 5ème degré ", leur exactitude matérielle est toutefois établie par les pièces du dossier, notamment les témoignages précités et, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la sanction contestée aurait été prononcée sur le fondement de faits matériellement inexacts. De tels propos et comportements, tous à connotations sexistes et sexuels sont constitutifs d'un manquement aux obligations de respect et de dignité incombant à tout agent public, et de nature à justifier une sanction disciplinaire.
10.Si la gravité des faits reprochés à M. B n'est pas contestée, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il s'agit de faits isolés dans la carrière de l'intéressé qui, entré en 1995 à la Poste, a de bons états de services et a fait l'objet de promotions régulières de grade. Dans ces conditions, en dépit de la gravité des fautes commises, qui justifiaient une sanction sévère, compte tenu de la manière de servir de l'intéressé ainsi que de l'absence d'antécédents disciplinaires, la sanction de la révocation prononcée à l'encontre de M. B doit être regardée comme disproportionnée.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 16 décembre 2022 par laquelle la société La Poste a prononcé à l'encontre de M. B la sanction de révocation doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
12. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à la société La Poste de réintégrer M. B, à la date d'effet de la décision annulée, soit à compter du 20 décembre 2022, dans ses fonctions ou des fonctions équivalentes et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la société La Poste une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de La Poste n°202217 du 16 décembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la société La Poste de procéder, dans les conditions fixées dans le présent, jugement, à la réintégration de M. B et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La société La Poste versera à M. B une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la société La poste.
Délibéré après l'audience du 13 juin, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
Le rapporteur, Le président,
M. F
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.