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Tribunal Administratif de Paris, 24/06/2024, n° 2306507

Tribunal administratif 24 juin 2024 discipline contrôle du juge sur la matérialité des faits et la proportionnalité d’un blâme

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que le juge vérifie si les faits reprochés à un agent constituent une faute disciplinaire et si la sanction est proportionnée. Un rapport administratif incomplet ou inexact sur une intervention, notamment l’omission d’un usage de la force, caractérise un manquement au devoir de loyauté justifiant un blâme ; décision utile mais rendue dans un contexte police nationale, donc seulement partiellement transposable à la FPT.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de police lui a infligé un blâme.
Il soutient que :
- cette décision est entachée d'erreurs de faits ;
- elle est entachée d'erreurs d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M. A.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de M. Gandolfi,
- et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'une enquête administrative diligentée par l'Inspection générale de la police nationale, le préfet de police a, par un arrêté du 20 janvier 2023, infligé à M. A un blâme. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / () ". Aux termes de l'article L. 533-1 de ce même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / () 1° Premier groupe : / () / b) La blâme. ".
3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 15 septembre 2021, vers 3h30, une altercation est survenue dans un bar où M. A et d'autres fonctionnaires de police étaient installés pour une pause. Pour prononcer la sanction attaquée, le préfet de police a relevé que M. A avait manqué à son devoir de loyauté, à son devoir d'exemplarité par un comportement indigne dans le cadre du service et à son devoir d'intervenir et de porter assistance.
S'agissant du grief tiré de ce que M. A aurait manqué à son devoir de loyauté :
5. Aux termes de l'article R. 434-5 du code de la sécurité intérieure : " I. - Le policier () exécute loyalement et fidèlement les instructions et obéit de même aux ordres qu'il reçoit de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. / () / II. - Le policier ou le gendarme rend compte à l'autorité investie du pouvoir hiérarchique de l'exécution des ordres reçus ou, le cas échéant, des raisons de leur inexécution. Dans les actes qu'il rédige, les faits ou événements sont relatés avec fidélité et précision. ".
6. D'une part, pour sanctionner M. A, le préfet de police a relevé qu'il aurait, le 15 septembre 2021, rédigé un rapport administratif ne relatant pas la véracité des faits. Dans son mémoire en défense, le préfet de police précise que, M. A, dans son rapport, avait indiqué avoir échangé des coups avec un des protagonistes de l'altercation avant qu'il ne chute au sol, sans faire référence à l'usage d'une matraque télescopique de défense alors qu'il en a reconnu l'usage lors de son audition administrative et que c'est l'usage de cet outil qui a entraîné la chute.
7. Il ressort du rapport d'intervention rédigé le 17 septembre 2023 par M. A que ce dernier a indiqué explicitement avoir " déployé [sa] matraque télescopique " lors de la rixe survenue dans le bar. Il ressort également de ce rapport, que M. A et l'un de ses collègues se sont lancés à la poursuite de deux des individus, lesquels s'étaient dissimulés dans le hall d'un hôtel situé à proximité, que l'un d'eux a réussi à s'échapper avant d'être rattrapé par le requérant et qu'un échange de coups provoquant sa chute ne survienne. Or, et alors que M. A a omis d'indiquer dans son rapport avoir de nouveau utilisé sa matraque télescopique lors de cette ultime altercation, il a admis lors de son audition administrative avoir porté des coups à l'encontre de cet individu en utilisant ses mains et sa matraque télescopique.
8. D'autre part, le préfet de police indique que, dans son rapport administratif, M. A et l'un de ses collègues ont décidé de laisser cet individu sur place et de rejoindre rapidement d'autres collègues alors que l'exploitation des images de vidéosurveillance a permis de démontrer que les deux fonctionnaires se sont déplacés selon " une cadence lente " sur le chemin du retour.
9. Enfin, il ressort du rapport d'enquête administrative que, lors de son audition par les enquêteurs du SAIP de Paris-centre, M. A a indiqué avoir repoussé les belligérants à mains nues, sans avoir eu besoin d'utiliser une matraque télescopique, et ne pas avoir pu retrouver les individus à l'origine de cette altercation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les faits reprochés à M. A, dont la matérialité est établie, constituent un manquement à son devoir de loyauté et ainsi une faute disciplinaire. Il suit de là que les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreurs de faits et d'erreur d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
S'agissant du grief tiré de ce que M. A aurait manqué à son devoir d'exemplarité par un comportement indigne dans le cadre du service :
11. Aux termes de l'article R. 434-12 du code de la sécurité intérieure : " Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. / En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu'il s'exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s'abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation. ".
12. Pour sanctionner M. A, le préfet de police a relevé qu'en menottant puis en démenottant et en laissant libre une personne interpellée non-identifiée, il a manqué à son devoir d'exemplarité.
13. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que M. A a pu maitriser l'un des protagonistes de la rixe après s'être lancé à sa recherche, il ne ressort ni du rapport d'intervention rédigé par l'intéressé, ni du rapport rédigé à la suite de l'enquête administrative que M. A aurait menotté et démenotté l'individu en question et aurait procédé à son interpellation. Il suit de là que M. A est fondé soutenir que la décision attaquée est entachée, sur ce point, d'une erreur de fait.
S'agissant du grief tiré de ce que M. A aurait manqué à son devoir d'intervenir et de porter assistance :
14. Aux termes de l'article R. 434-19 du code de la sécurité intérieure : " Lorsque les circonstances le requièrent, le policier ou le gendarme, même lorsqu'il n'est pas en service, intervient de sa propre initiative, avec les moyens dont il dispose, notamment pour porter assistance aux personnes en danger. ".
15. Pour sanctionner M. A, le préfet de police a relevé qu'il avait omis de s'assurer de l'état physique de l'individu qu'il avait maitrisé et de faire appel au personnel médical.
16. Il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été relevé précédemment que M. A a dû faire usage de la force pour maîtriser un individu en utilisant non seulement ses poings mais aussi sa matraque télescopique de défense, que l'usage de cette force avait entraîné chute de celui-ci, lequel s'était par la suite recroquevillé sur lui-même ou en position dite " fœtale ". Si M. A a fait valoir lors de l'enquête administrative et dans le cadre de la présente instance qu'il n'avait pas constaté que cet individu présentait une blessure et qu'il l'avait laissé sur place après avoir reçu un appel téléphonique d'un de ses collègues lui demandant de les rejoindre, il est constant que celui-ci a, par la suite, été retrouvé allongé sur la voie publique, blessé à la tête.
17. Il résulte de ce qui précède que ces faits dont la matérialité est établie, constituent un manquement de la part de M. A à son devoir d'intervenir et de porter assistance et ainsi une faute disciplinaire. Il suit de là que les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreurs de faits et d'erreur d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que si l'un des motifs retenus par le ministre de l'intérieur pour sanctionner M. A est entaché d'une erreur de fait, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que l'autorité disciplinaire aurait pris la même décision à son encontre en se fondant sur les seuls motifs que ne sont pas entachés d'une telle erreur. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.

Le rapporteur,
G. GANDOLFI
Le président,
J-P. LADREYTLa greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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