Tribunal Administratif de Paris, 24/06/2024, n° 2325163
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la requête de Mme B A en confirmant la validité de l’arrêté de prorogation du stage : le délégué du recteur était compétent, la mesure rétroactive était justifiée pour régulariser la situation, et aucune procédure contradictoire n’était imposée. La décision précise les conditions de prorogation applicables aux fonctionnaires stagiaires, offrant un principe transposable aux agents territoriaux en matière de prolongation de période probatoire.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a prorogé son stage pour une durée d'un an.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur dès lors que l'arrêté de délégation de signature n'est pas produit ;
- il est entaché d'incompétence rationae temporis dès lors que, d'une part, l'arrêté a une portée rétroactive et, d'autre part la décision a apprécié son aptitude professionnelle sur une période de cinq mois de stage soit moins de la moitié de son année de stage ;
- le principe du contradictoire a été méconnu ;
- l'arrêté ne mentionne pas le vote de son vœu de titularisation lors de la tenue de la commission administrative paritaire académique du 13 juillet 2023 ;
- il est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il n'est pas établi que sa manière de servir justifiait le refus de titularisation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
- le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Ladreyt a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 12 juin 2024 en présence de Mme Sueur, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 février 2022, Mme B A, lauréate du concours interne de secrétaire administratif, a été nommée en qualité de secrétaire administratif stagiaire et affectée au rectorat de l'académie de Paris. Par un arrêté du 13 septembre 2023, le recteur de l'académie de Paris a prorogé son stage pour une durée d'un an au motif que ses aptitudes professionnelles ne sont pas jugées suffisantes pour prononcer sa titularisation. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, le recteur produit en défense l'arrêté n°2022-114-RA du 16 novembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris par lequel le recteur de l'académie de Paris a donné délégation de signature à M. D C, chef de la division des personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé, dans la limite de ses attributions pour toutes les questions relatives aux écoles, aux collèges, aux lycées et aux établissements d'éducation spéciale, à la formation et à la gestion des personnels affectées aux enseignements qui y sont dispensées, ainsi qu'à la formation continue des adultes en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions administratives ne pouvant légalement disposer que pour l'avenir, l'administration ne peut, par dérogation à cette règle, prendre des mesures à portée rétroactive que pour assurer la continuité de la carrière d'un agent public ou procéder à la régularisation de sa situation. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté, le 13 septembre 2023, une décision rétroactive était nécessaire pour placer la requérante dans une situation régulière en raison de la survenance de la date d'échéance de sa période de stage le 31 aout 2023 alors qu'un avis négatif avait été donné sur sa titularisation.
4. Aux termes de l'article 5 du décret 94-874 du 7 octobre 1994 : " La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel le fonctionnaire stagiaire a vocation à être titularisé. " Aux termes de l'article 7 du décret 94-1017 : " Les candidats reçus à l'un des concours mentionnés à l'article 4 sont nommés fonctionnaires stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année au cours duquel ils peuvent recevoir une formation particulière. / L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre dont relève le corps de fonctionnaires. /Les nominations sont prononcées par le ministre dont relève le corps des fonctionnaires. /A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. /Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. " Ces dispositions ne prévoient la mise en œuvre d'aucune procédure spécifique préalablement à l'intervention d'une décision de prorogation de stage.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision de prorogation de stage vise l'avis de la commission administrative paritaire académique en date du 13 juillet 2023 et se fonde sur les évaluations de stage de la requérante dont l'une a eu lieu à mi-parcours en janvier 2023 et la seconde début juin 2023 soit sur une période de dix mois. Ainsi, l'administration a bien évalué pendant une période suffisante les capacités professionnelles de la requérante. Le moyen tiré du défaut de compétence rationae temporis doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, aucune disposition légale ni réglementaire ne soumet la décision de prorogation de stage au respect du principe du contradictoire. Le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe doit donc être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort d'aucun texte légal ou réglementaire que l'arrêté portant prorogation du stage devrait mentionner le vote de son vœu de titularisation par l'organisation syndicale lors de la tenue de la commission administrative paritaire académique du 13 juillet 2023. La circonstance que sa demande communication du procès-verbal de cette instance ait été refusée est sans incidence sur la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En cinquième lieu, la requérante invoque une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation soutenant que l'administration n'établit pas que sa manière de servir justifiait le refus de titularisation. Elle invoque à l'appui de ce moyen le fait que le rapport de stage de mi-parcours ne faisait pas état d'un possible refus de titularisation et qu'aucun rapport n'a fait état de carences ne lui permettant pas d'y remédier. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du rapport du stage à mi-parcours que Mme A a signé le 1 février 2023, que dès, janvier 2023, la requérante rencontrait des difficultés sur son poste, le rapport indiquant notamment qu'elle devait " continuer ses efforts et travailler davantage sur l'analyse des tableaux et répartition des moyens et s'approprier son secteur " afin de pouvoir envisager une titularisation. La fiche d'évaluation en date du 1 juin 2023 appréciant le déroulement de l'année de stage relève que ces difficultés ont persisté. Elle note que la requérante a, à plusieurs reprises, reporté sa charge de travail sur ses collègues, sa tutrice ou sa hiérarchie sans essayer de formuler par elle-même des propositions et que ses erreurs, si elles n'avaient pas été corrigées, auraient pu la placer en situation difficile vis-à-vis des chefs d'établissements du secteur. Elle note globalement un manque d'autonomie dans les missions confiées qui fait obstacle à sa titularisation. Si la requérante soutient que l'encadrement aurait été insuffisant et que la stagiaire qui lui a succédé a vu sa charge de travail réduite, elle ne l'établit pas. Dès lors, la décision est justifiée par des difficultés qui ont subsisté durant toute son année de stage. Par suite, les moyens tirés d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au recteur de l'académie de Paris.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.
Le président rapporteur,Le rapporteur le plus ancien,
J-P. LADREYT G. GANDOLFI
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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