Tribunal Administratif de Paris, 27/06/2024, n° 2413642
Ce qu'il faut retenir
Le juge rappelle qu’en raison du principe de mutabilité applicable aux agents publics, une mutation ou affectation dans l’intérêt du service ne caractérise pas en elle-même une urgence justifiant un référé-suspension. L’agent doit établir des circonstances particulières et un préjudice grave et immédiat ; la seule invocation de difficultés dans l’exercice d’un droit de visite des enfants, non démontrée, est insuffisante.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, M. A B, représenté par Me Dingamgoto, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a refusé de faire droit à sa demande de réexamen de sa situation administrative et à sa contestation de la décision l'affectant à la prison de la Santé ;
2°) d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris de l'affecter aux attentes gardées de Batignolles ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son affectation à la prison de la Santé rend difficile l'exercice de son droit de visite sur ses enfants ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée en ce qu'elle est entachée d'incompétence, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle constitue une sanction déguisée et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte du principe de mutabilité qui caractérise la situation des agents publics qu'en l'absence de circonstances particulières, la mutation, prononcée dans l'intérêt du service, d'un agent public d'un poste à un autre n'a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de cet agent qu'elle constitue une situation d'urgence.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision l'affectant à la prison de la Santé, M. B se borne à faire valoir que cette décision préjudicie à sa situation en complexifiant l'exercice de son droit de visite sur ses enfants sans toutefois l'établir. Il s'ensuit que M. B ne justifie pas de circonstances particulières justifiant la suspension de l'exécution de la décision contestée. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B doit être rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 27 juin 2024.
Le juge des référés,
F. Ho Si Fat
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.