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Tribunal Administratif de Caen, 21/06/2024, n° 2400526

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 21 juin 2024 discipline exécution d’un jugement annulant une mutation d’office

Ce qu'il faut retenir

L’annulation d’une mutation d’office illégale impose en principe à la collectivité de réintégrer l’agent dans son ancien emploi et de régulariser rétroactivement sa situation. Toutefois, cette obligation disparaît si l’emploi a été supprimé ou substantiellement modifié par une réorganisation régulière ; l’agent doit alors contester séparément la réorganisation ou faire valoir d’autres litiges comme le harcèlement.

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Type de recours / résumé officiel

Exécution d'un jugement

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Mme A B a saisi le tribunal d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n°s 2201924-2202227 rendu le 23 juin 2023, qui, d'une part, a annulé la décision du 4 mars 2022 de la commune de La Haye portant blâme en tant qu'elle fixe son entrée en vigueur à une date antérieure au 18 mars 2022 et la décision du 22 mars 2022 de la commune de La Haye portant mutation d'office, d'autre part, a enjoint à la commune de La Haye de replacer Mme B, à compter du 22 mars 2022, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait, dans l'emploi de responsable des ressources humaines qu'elle occupait précédemment et de prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour la placer dans une position régulière, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.
Elle soutient que l'exécution de ce jugement n'a pas été assurée.
Par une ordonnance du 27 février 2024, la présidente du tribunal administratif de Caen a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 3 avril, 13 mai et 3 juin 2024, Mme B maintient sa demande d'exécution.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 mars et 31 mai 2024, la commune de La Haye, représentée par Me Désert, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cheylan ;
- les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public ;
- les observations de Me Désert, représentant la commune de La Haye.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Par un jugement n°s 2201924-2202227 rendu le 23 juin 2023, le présent tribunal, d'une part, a annulé la décision du 4 mars 2022 de la commune de La Haye portant blâme en tant qu'elle fixe son entrée en vigueur à une date antérieure au 18 mars 2022 et la décision du 22 mars 2022 de la commune de La Haye portant mutation d'office, d'autre part, a enjoint à la commune de La Haye de replacer Mme B, à compter du 22 mars 2022, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait, dans l'emploi de responsable des ressources humaines qu'elle occupait précédemment et de prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour la placer dans une position régulière, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.
3. L'annulation de la décision ayant illégalement muté un agent public oblige l'autorité compétente à replacer l'intéressé, dans l'emploi qu'il occupait précédemment et à reprendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière à la date de sa mutation. Il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les hypothèses où la réintégration est impossible, soit que cet emploi ait été supprimé ou substantiellement modifié, soit que l'intéressé ait renoncé aux droits qu'il tient de l'annulation prononcée par le juge ou qu'il n'ait plus la qualité d'agent public.
4. Il résulte de l'instruction, en particulier du tableau des emplois annexé à la délibération du 5 avril 2023 adoptée après avis du comité social territorial du 21 mars 2023, que le poste de responsable des ressources humaines a été supprimé. Par cette délibération, la commune a réuni l'ensemble des pôles ressources, dont les ressources humaines, sous la supervision directe du directeur général adjoint des services. En outre, il résulte du nouvel organigramme des services de la commune daté du 12 septembre 2023 que la gestion des ressources humaines est assurée par un assistant de ressources humaines. Ainsi, l'emploi qu'occupait la requérante doit être regardé comme ayant été en l'espèce substantiellement modifié. Par ailleurs, la requérante n'établit pas qu'elle disposerait de compétences spécifiques lui permettant d'assurer les missions correspondantes à d'autres emplois correspondant à son grade.
5. Il résulte de ce qui précède que la demande d'exécution présentée par Mme B est devenue sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
6. Par ailleurs, s'il appartient à la commune de La Haye de tirer toutes les conséquences du jugement visé ci-dessus, l'exécution de ce jugement n'implique pas nécessairement l'annulation de la délibération du 5 avril 2023 portant réorganisation des services, ni la communication de documents administratifs. De telles conclusions relèvent de litiges distincts de celui qui a été tranché par le jugement visé ci-dessus et doivent, pour cette raison, être rejetées. Il en va de même pour les faits de harcèlement moral allégués.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme que demande la commune de La Haye sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'exécution de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La demande présentée par la commune de La Haye sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de La Haye.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
F. CHEYLAN L'assesseur le plus ancien,
Signé
P. MARTINEZLa greffière,
Signé
C. BENIS

La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis

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