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Tribunal Administratif de Montpellier, 21/06/2024, n° 2301919

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 21 juin 2024 discipline suspension conservatoire d’un agent contractuel pour faute grave

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’une suspension conservatoire n’est pas une sanction disciplinaire : elle n’a pas à être motivée ni précédée d’une procédure contradictoire. Elle peut être prononcée si les faits reprochés présentent, au jour de la décision, une vraisemblance et une gravité suffisantes ; solution utile par analogie en FPT pour contester ou défendre une suspension conservatoire, notamment d’un contractuel.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril 2023 et 23 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Ruel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le président de l'université de Perpignan Via Domitia a prononcé sa suspension à titre conservatoire à compter du 3 avril 2023 ;
2°) d'enjoindre à l'université de la réintégrer dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'université de Perpignan Via Domitia une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté méconnait l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un vice de procédure en raison du non-respect du principe du contradictoire ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de faute grave ;
- il est entaché d'une erreur de droit en ce que l'arrêté ne borne pas la durée de la suspension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, l'université de Perpignan Via Domitia, représentée par la SCP Nicolau-Malavialle-Gadel-Capsie, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
- l'ordonnance n° 2302323 du juge des référés de ce tribunal du 15 mai 2023 ;
- l'ordonnance n° 2303870 du juge des référés de ce tribunal du 21 juillet 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- les observations de Me Ruel, représentant Mme A, et celles de Me Capsié, représentant l'université de Perpignan Via Domitia.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, responsable administrative et financière du service " platinium ", qui gère le numérique à l'université de Perpignan " Via Domitia ", a été informée le 30 mars 2023 de l'engagement de poursuites disciplinaires et le même jour a reçu un arrêté du président de l'université du 24 mars 2023 portant suspension de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 3 avril 2023 et jusqu'à la fin de la procédure disciplinaire pour une durée maximale de quatre mois. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". Ces dispositions sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents en vertu de l'article L. 100-1 de ce même code.
3. L'arrêté attaqué fait mention de la qualité de son signataire, le président de l'université accompagné de sa signature manuscrite. S'il est certes exact, ainsi que le soutient Mme A, qu'aucune mention en caractères lisibles, du prénom, du nom du signataire n'apparaît en marge de sa signature apposée de la décision, Mme A, ne pouvait ignorer, compte tenu de ses fonctions, l'identité de l'autorité signataire. Par suite, dès lors qu'il n'existe aucune ambiguïté sur l'identité de son signataire, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 43 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, applicable à Mme A : " En cas de faute grave commise par un agent contractuel, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité définie à l'article 44. La durée de la suspension ne peut toutefois excéder celle du contrat. ".
5. D'une part, une mesure de suspension de ses fonctions prise à l'encontre d'un agent public, qui est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service, ne constitue pas une sanction disciplinaire. Elle n'est dès lors pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ou être précédées d'une procédure contradictoire en application des articles L. 121-1 et suivants du même code.
6. D'autre part, la suspension d'un agent, lorsqu'elle est prononcée aux fins de préserver l'intérêt du service, est une mesure à caractère conservatoire qui peut être prise lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l'autorité administrative au jour de sa décision.
7. Il ressort des pièces du dossier que cinq agents relevant du service géré par Mme A, totalisant 17 agents, ont adressé deux courriers, le 18 janvier 2022, à la hiérarchie de celle-ci en dénonçant différents agissements. Une enquête administrative a été menée par l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche qui, à l'issue de 69 auditions, a déposé un rapport au mois de décembre 2022, concluant à l'existence de méthodes de management brutales et inappropriées de la part de la requérante, sans pour autant caractériser des agissements de harcèlement moral. En effet, il ressort des termes du rapport que les auditions de 13 personnes ont mis en exergue des situations de souffrance au travail, passées ou présentes, et parmi les 5 agents ayant dénoncé les pratiques de Mme A, trois ont quitté le service, une est en arrêt de travail et le contrat de la dernière n'a pas été renouvelé. Le rapport d'enquête relève une surveillance excessive, l'absence d'autonomie, des reproches publics et parfois grossiers, un management clivant et maternel, mêlant les intérêts privés et professionnels, qualifié de toxique par plusieurs agents. Dans ces conditions, à la date de l'arrêté de suspension, avant l'ouverture de la procédure disciplinaire, de tels faits présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité de nature à justifier la mesure de suspension en litige.
8. Enfin, l'arrêté en litige borne la fin de la mesure de suspension à la fin de la procédure disciplinaire pour une durée maximale de quatre mois. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit à ne pas avoir fixé la durée de la surpension manque en fait et ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2023 qui prononce sa suspension à titre conservatoire.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de Perpignan Via Domitia, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A la somme que l'université demande sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'université de Perpignan Via Domitia présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'université de Perpignan Via Domitia.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Marie-Laure Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.
La rapporteure,
I. CLe président,
V. Rabaté
La greffière,
I. Laffargue
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 juin 2024.
La greffière,
I. Laffargue
2
il

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