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Tribunal Administratif de Toulouse, 28/06/2024, n° 2200650

Tribunal administratif 28 juin 2024 rémunération suspension du traitement pour absence de service fait en cas d’incarcération

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal juge qu’un fonctionnaire territorial incarcéré, qui n’est plus en congé de maladie et ne peut matériellement exercer ses fonctions, peut voir son traitement suspendu pour absence de service fait : cette mesure n’est pas une sanction disciplinaire et n’exige pas de procédure contradictoire. En revanche, la simple lettre annonçant la récupération d’un indu et l’émission future d’un titre de recettes n’est qu’un acte préparatoire non susceptible de recours ; il faut contester le titre de recettes lui-même.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2022, M. A B, représenté par Me Rivière, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 août 2021 par laquelle la maire de Lescure d'Albigeois a suspendu son traitement à compter du 19 décembre 2020, ensemble la décision du 10 décembre 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la commune de Lescure d'Albigeois de réexaminer sa situation, en procédant à la régularisation de ses droits pécuniaires à compter du 19 décembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lescure d'Albigeois le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur auteur ;
- la décision du 12 août 2021 est constitutive d'une sanction disciplinaire déguisée et a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute de procédure contradictoire ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que ses droits à congé de maladie ont été ouverts avant son incarcération ;
- la maire ne pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, suspendre son traitement, a fortiori à titre rétroactif, alors qu'elle l'avait implicitement suspendu de ses fonctions en maintenant le versement de son traitement ;
- en suspendant son traitement à l'avenir et en procédant à sa suppression rétroactive, la décision du 12 août 2021 procède illégalement au retrait d'une décision créatrice de droits et porte ainsi atteinte à ses droits acquis ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que, nonobstant son incarcération, il ne pouvait, selon l'avis de la commission de réforme, reprendre ses fonctions antérieures sans un aménagement de poste de sorte que la commune ne pouvait lui opposer l'absence de service fait.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2022, la commune de Lescure d'Albigeois, représentée par Me Hudrisier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement d'une somme de 2 160 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, car tardive ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 3 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mai suivant.
Par un courrier du 6 juin 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre le courrier du 12 août 2021 en tant qu'il informe M. B de l'existence d'un indu qui donnera lieu à l'émission future d'un titre de perception, dès lors qu'une telle information ne constitue qu'un acte préparatoire insusceptible de recours contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frindel ;
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
- et les observations de Me Hudrisier, représentant la commune de Lescure d'Albigeois.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint technique territorial affecté au sein des services de la commune de Lescure d'Albigeois (81) a été victime le 19 juin 2020 d'un accident de trajet, reconnu imputable au service. Il a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 19 juin 2020 au 1er octobre 2020, puis en congé de maladie ordinaire du 2 octobre 2020 au 18 décembre 2020. Il a été incarcéré du 3 octobre 2020 au 29 décembre 2021, avant d'être placé sous contrôle judiciaire. Par une décision du 12 août 2021, la maire de Lescure d'Albigeois l'a informé de la suspension de sa rémunération à compter du mois d'août 2021 et de ce qu'il serait procédé, par l'émission d'un titre de perception, à la récupération des sommes indument perçues depuis le 19 décembre 2020. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision, ainsi que celle du 10 décembre 2021 par laquelle la maire de Lescure d'Albigeois a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation du courrier du 12 août 2021 en tant qu'il informe le requérant de l'émission prochaine d'un titre de perception :
2. La lettre par laquelle l'administration se borne à informer un fonctionnaire qu'il doit rembourser une somme indument perçue et qu'un titre de perception sera prochainement émis pour la récupérer, est une mesure préparatoire de ce titre, qui n'est pas susceptible de recours.
3. M. B soutient que la décision du 12 août 2021 est constitutive d'une sanction disciplinaire déguisée dès lors qu'elle suspend le versement de son traitement à titre rétroactif, et qu'elle procède ainsi illégalement au retrait d'une décision créatrice de droits, alors que l'administration l'avait implicitement suspendu de ses fonctions en maintenant le versement de son traitement malgré son incarcération. Ce faisant, il doit être regardé comme demandant l'annulation du courrier du 12 août 2021 en tant que la maire de Lescure d'Albigeois, constatant un indu de rémunération, l'a informé de l'émission prochaine d'un titre de recettes d'un montant de 8 629,42 euros en vue de la répétition de ces sommes. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que de telles conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 août 2021 en tant qu'elle porte suspension du versement du traitement à compter du mois d'août 2021 :
En ce qui concerne le droit applicable au litige :
4. D'une part, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée portant droits et obligations des fonctionnaires : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article () ". Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions () ". L'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dispose : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. () ". Aux termes de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Les fonctionnaires régis par la présente loi ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre Ier du statut général. () ".
5. Les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 selon lesquelles le fonctionnaire territorial conserve, selon la durée de son congé maladie, l'intégralité ou la moitié de son traitement, ont pour seul objet de compenser la perte de rémunération due à la maladie en apportant une dérogation au principe posé à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 subordonnant le droit au traitement au service fait. Elles ne peuvent avoir pour effet d'accorder à un fonctionnaire bénéficiant d'un congé de maladie des droits à rémunération supérieurs à ceux qu'il aurait eus s'il n'en n'avait pas bénéficié.
6. D'autre part, aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 précitée : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois () ".
7. Si l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 dispose que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire peut prononcer la suspension d'un fonctionnaire, en cas de faute grave, " qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun ", et que le fonctionnaire suspendu conserve son traitement jusqu'à la décision prise à son égard, qui doit intervenir dans les quatre mois, ces dispositions ne font pas obligation à l'administration de prononcer la suspension qu'elles prévoient à la suite d'une faute grave et ne l'empêchent pas d'interrompre, indépendamment de toute action disciplinaire, le versement du traitement d'un fonctionnaire pour absence de service fait, notamment en raison de l'incarcération de l'intéressé.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence de service fait, l'administration a compétence liée pour procéder à la suspension des traitements et indemnités d'un fonctionnaire incarcéré, sauf s'il bénéficie de droits à congés de maladie ouverts antérieurement à son incarcération ou qu'il est suspendu de ses fonctions durant sa détention.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
9. En premier lieu, le maire est, en vertu de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, seul chargé de l'administration de la commune. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme E C, maire de Lescure d'Albigeois, pour prendre la décision en litige, qui porte sur la situation administrative d'un agent de la commune, ne peut qu'être écarté.
10. En deuxième lieu, et d'une part, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 18 mai 2021, M. B a été placé en congé de maladie ordinaire du 2 octobre 2020 au 18 décembre 2020. Ses droits à congé de maladie ayant ainsi été ouverts avant son placement en détention intervenu le 3 octobre 2020, il avait droit, pour la période du 3 octobre au 18 décembre 2020, en application du principe rappelé au point 5 du présent jugement et malgré l'absence de service fait résultant de son incarcération, à percevoir la rémunération correspondant à son congé de maladie. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait transmis un certificat médical de prolongation d'arrêt de travail pour la période postérieure au 18 décembre 2020 alors que, comme le fait valoir la commune en défense, les certificats médicaux adressés par l'intéressé pour la période du 19 février au 30 novembre 2021 sont des certificats de prolongation de soins sans arrêt de travail. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que la maire de la commune de Lescure d'Albigeois a considéré que M. B avait perdu, à compter du 19 décembre 2020, le droit à rémunération qu'il tirait de son congé de maladie.
11. D'autre part, la circonstance que la commune de Lescure d'Albigeois a temporairement poursuivi de rémunérer son agent malgré son incarcération, dont elle soutient au demeurant n'avoir été officiellement informée par l'établissement pénitentiaire que le 20 mai 2021, ne saurait révéler à elle seule, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune décision implicite de suspension de fonctions avec conservation du traitement. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir que la décision attaquée procède illégalement au retrait de la décision implicite le suspendant de ses fonctions.
12. Il suit de ce qui précède que le requérant ayant perdu, à compter du 19 décembre 2020, tout droit à rémunération à raison de son état de santé, et n'ayant pas été suspendu de ses fonctions pendant son incarcération, la commune de Lescure d'Albigeois était tenue de suspendre sa rémunération pour absence de service fait, sans que le requérant ne puisse se prévaloir à cet égard de droits acquis. Les moyens tirés de ce que la décision de suspendre le versement de la rémunération de M. B à compter du mois d'août 2021 est entachée d'erreurs de droit doivent donc être écartés.
13. En troisième lieu, la décision suspendant le versement du traitement de M. B à compter du mois d'août 2021 étant fondé sur l'absence de service fait et non sur son comportement, le moyen tiré de ce que cette décision procèderait d'une sanction déguisée, intervenue en méconnaissance des règles de la procédure disciplinaire, doit être écarté.
14. En quatrième lieu et dernier lieu, et ainsi qu'il a été dit, l'absence de service fait à l'origine de la décision attaquée résulte de l'incarcération de M. B. Celui-ci ne peut donc utilement soutenir qu'il était dans l'impossibilité de reprendre ses fonctions en l'absence d'aménagement de son poste de travail. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision en litige doit donc être écarté comme inopérant.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Lescure d'Albigeois, que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lescure d'Albigeois, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Lescure d'Albigeois sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lescure d'Albigeois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et la commune de Lescure d'Albigeois.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Rousseau, conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
V. POUPINEAULa greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2200650

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