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Tribunal Administratif de Poitiers, 10/06/2024, n° 2200372

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 10 juin 2024 santé et sécurité au travail reconnaissance de la rechute d'accident de service

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que la rechute d’un accident de service ne peut être reconnue que si l’aggravation est naturelle, post‑consolidation et sans cause extérieure, avec un avis médical expert établissant un lien direct et certain avec l’accident initial. En l’absence de telles preuves, la demande de reconnaissance d’imputabilité est rejetée, comme dans le cas de Mme C.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2022, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 décembre 2021 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Saintes-Saint-Jean-d'Angély a rejeté sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service d'une rechute de l'accident survenu le 22 octobre 2019, et l'a maintenue en congé de maladie ordinaire à compter du 15 mars 2021.
Elle soutient que les deux infiltrations subies postérieurement à son arrêt pour accident de service et la persistance des douleurs établissent l'existence d'une rechute de son accident de service survenu le 22 octobre 2019.
Par une ordonnance du 10 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 février 2024 à 12 heures.
Le mémoire en défense présenté pour le groupe hospitalier Saintes-Saint-Jean-d'Angély a été enregistré le 17 mai 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Thévenet-Bréchot,
- les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lesson, représentant le groupe hospitalier Saintes-Saint-Jean-d'Angély.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C était aide-soignante au sein des centres hospitaliers de Saintonge et Saint Jean d'Angély, désormais groupe hospitalier Saintes-Saint-Jean-d'Angély. Son accident survenu le 22 octobre 2019 a été reconnu imputable au service. Le 15 mars 2021 elle a déclaré une rechute de cet accident. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision du 10 décembre 2021 par laquelle le directeur des centres hospitaliers de Saintonge et Saint Jean d'Angély a rejeté sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de la rechute et l'a maintenue en congé de maladie ordinaire à compter du 15 mars 2021.
2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ".
3. Constitue un accident de service, pour l'application de ces dispositions, un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Il appartient au juge administratif, saisi d'un litige portant sur l'imputabilité au service d'un accident survenu en cours de service, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce. La rechute d'un accident de service se caractérise par la récidive ou l'aggravation subite et naturelle de l'affection initiale après sa consolidation sans intervention d'une cause extérieure.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'accident survenu le 22 octobre 2019 a été reconnu imputable au service et que Mme C a été placée en congé pour accident de service jusqu'au 31 octobre 2020. Elle fait valoir que, postérieurement à cette date, elle a subi deux infiltrations dans l'épaule droite et qu'elle souffre de douleurs persistantes, justifiant la déclaration de rechute déposée le 15 mars 2021. Toutefois, il ressort du certificat médical établi le 23 août 2021 par le Dr B, rhumatologue expert, que la rechute déclarée par la requérante le 15 mars 2021 n'est pas en lien direct et certain avec l'accident du 22 octobre 2019 reconnu imputable au service. En outre, lors de sa séance du 26 novembre 2021, la commission de réforme a estimé que " compte tenu du dossier médical présenté, notamment au vu des résultats de l'IRM et de l'arthroscanner ", la rechute déclarée n'est pas en lien direct et certain avec l'accident de service initial. Dans ces conditions, alors que la requérante n'apporte aucun élément médical de nature à remettre en cause les avis concordants du rhumatologue expert et de la commission de réforme, il ne ressort pas des pièces du dossier que la rechute déclarée par Mme C le 15 mars 2021 serait la récidive ou l'aggravation subite et naturelle de l'affection initiale après sa consolidation sans intervention d'une cause extérieure. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 10 décembre 2021 par laquelle le directeur des centres hospitaliers de Saintonge et Saint Jean d'Angély a rejeté sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service d'une rechute de l'accident de service survenu le 22 octobre 2019, et l'a maintenue en position de maladie ordinaire à compter du 15 mars 2021.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au groupe hospitalier Saintes-Saint-Jean-d'Angély.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
A. THEVENET-BRECHOTLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET

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