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Tribunal Administratif de Poitiers, 24/06/2024, n° 2201763

Tribunal administratif 24 juin 2024 discipline droits de la défense et témoignages anonymisés en procédure disciplinaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’en matière disciplinaire FPT, l’agent doit avoir communication du rapport et des témoignages utilisés contre lui, mais ceux-ci peuvent être anonymisés en cas de risque avéré pour les témoins. L’anonymisation ne vicie pas la procédure si l’agent n’a pas demandé la communication de témoignages précis et n’établit pas avoir été privé de la possibilité d’assurer utilement sa défense.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, M. B A, représenté par la SELARL Rahmani, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le président du conseil départemental de la Charente l'a mis à la retraite d'office au 1er juin 2022 ;
2°) de mettre à la charge du département de la Charente la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ;
- ses droits de la défense n'ont pas été respectés dans le cadre de la procédure disciplinaire, dès lors que l'anonymisation des témoins cités dans le rapport de saisine du conseil de discipline ne lui a pas permis de faire citer ceux qui lui étaient favorables et d'interroger ceux qui lui étaient défavorables ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2024, le département de la Charente, représenté par la SELAS Adaltys affaires publiques, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, faute de contenir des moyens clairement développés ainsi que des conclusions dirigées à l'encontre de l'arrêté du 19 mai 2022 ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gibson-Théry,
- et les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été intégré aux services du département de la Charente, à partir du 1er janvier 2007, pour exercer les fonctions de chef de cuisine au collège Badinter à La Couronne, en dernier lieu en qualité de technicien principal de deuxième classe. La procédure disciplinaire engagée à son encontre a donné lieu à une réunion du conseil de discipline le 3 mai 2022, à l'issue de laquelle l'autorité territoriale a décidé, par un arrêté du 19 mai 2022, de le mettre à la retraite d'office à compter du 1er juin suivant. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 532-9 du code général de la fonction publique : " Lors d'une procédure disciplinaire, l'autorité territoriale saisit le conseil de discipline par un rapport précisant les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis ". Aux termes de l'article L. 532-10 du même code : " L'autorité territoriale et le fonctionnaire poursuivi peuvent faire entendre des témoins par le conseil de discipline ". Aux termes de l'article 6 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " Le fonctionnaire poursuivi () peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix ".
3. Le respect des droits de la défense nécessite seulement que l'agent poursuivi reçoive, en temps utile pour pouvoir présenter à ce sujet des observations écrites ou orales au conseil de discipline, communication du rapport relatant l'audition des personnes entendues par l'enquêteur.
4. Dans le cas où, pour prendre une sanction à l'encontre d'un agent public, l'autorité disciplinaire se fonde sur le rapport établi par un organisme extérieur, elle doit mettre cet agent à même de prendre connaissance de celui-ci ou des parties de celui-ci relatives aux faits qui lui sont reprochés, et des témoignages recueillis par l'organisme dont elle dispose, notamment ceux au regard desquels elle se détermine. Toutefois, lorsque résulterait de la communication d'un témoignage un risque avéré de préjudice pour son auteur, l'autorité disciplinaire communique ce témoignage à l'intéressé, s'il en forme la demande, selon des modalités préservant l'anonymat du témoin. Elle apprécie ce risque au regard de la situation particulière du témoin vis-à-vis de l'agent public mis en cause, sans préjudice de la protection accordée à certaines catégories de témoins par la loi. Dans le cas où l'agent public se plaint de ne pas avoir été mis à même de demander communication ou de ne pas avoir obtenu communication d'une pièce ou d'un témoignage utile à sa défense, il appartient au juge d'apprécier, au vu de l'ensemble des éléments qui ont été communiqués à l'agent, si celui-ci a été privé de la garantie d'assurer utilement sa défense.
5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la fin de l'année 2021, un diagnostic des équipes " cuisine " et " ménage " du collège Badinter a été réalisé par le cabinet " performance sociale et organisation " (PSO) à la demande du département de la Charente, qui a donné lieu à l'audition de vingt-et-un agents entre le 13 décembre 2021 et le 5 janvier 2022, et dont le rapport a été communiqué à M. A dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à son encontre. Si M. A soutient que, faute de connaître l'identité des témoins auditionnés lors de ce diagnostic, il n'a pas pu faire citer, notamment, un témoin ayant déposé une plainte à l'encontre du gestionnaire ressources humaines avec lequel il entretenait des relations houleuses, ni interroger, lors de la séance du conseil de discipline, les agents ayant attesté qu'il employait à leur égard des propos injurieux, racistes et discriminatoires, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait formulé une demande tendant à se voir communiquer l'un ou plusieurs des témoignages recueillis, ni qu'il ait été empêché de présenter des témoignages en sa faveur. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'impose à l'administration de faire comparaître des témoins lors du conseil de discipline, de sorte que la procédure disciplinaire ne peut être regardée comme entachée d'irrégularité au motif que M. A n'a pas pu interroger les agents ayant été reçus en entretien dans le cadre du diagnostic précité. Dans ces conditions, et alors que M. A ne conteste pas avoir pu présenter des observations écrites ou orales devant le conseil de discipline sur l'ensemble des éléments soumis à cette instance par son autorité d'emploi, le caractère anonyme des témoignages recueillis auprès d'agents relatant les propos inappropriés tenus par M. A dans le cadre de l'exercice de ses fonctions n'est de nature, ni à faire douter de la matérialité des faits qui lui sont reprochés, ni à porter atteinte à ses droits de la défense.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique : " L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ". L'article L. 530-1 du même code dispose que : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale () ". Enfin, l'article L. 533-1 du même code précise que : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () 4° Quatrième groupe : a) La mise à la retraite d'office () ".
7. D'une part, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
8. D'autre part, en l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l'encontre de l'un de ses agents sur des pièces ou documents qu'il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie. Il appartient au juge administratif, saisi d'une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un agent public, d'en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir.
9. Il est reproché à M. A d'avoir tenu, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, des propos discriminants et racistes. A cet égard, le rapport de saisine du conseil de discipline du 1er avril 2022 fait référence au rapport du diagnostic réalisé par le cabinet PSO précité, en vertu duquel certains agents, appartenant à l'équipe de cuisine ou à celle du ménage, témoignent avoir entendu M. A donner des surnoms injurieux aux agents de l'équipe ménage, comme " les fainéantes ", " les connasses " ou " les torchons ", et tenir des propos racistes pour désigner le gestionnaire de l'établissement en le traitant de " nègre ", ou encore des propos discriminatoires en employant le terme de " baleine " pour désigner une personne de forte corpulence. Si M. A conteste avoir proféré de tels propos, il résulte de la concordance et de la répétition des témoignages recueillis auprès de plus de vingt agents exerçant leurs fonctions au sein des équipes cuisine et ménage par la psychologue du cabinet PSO, que le département doit être regardé comme rapportant la preuve, qui lui incombe, de la réalité des faits reprochés à M. A. S'il est constant que régnait une ambiance délétère dans le service et entre M. A et le gestionnaire de l'établissement, relevée par le cabinet PSO ainsi que par le principal du collège dès sa prise de fonction au 1er septembre 2021, ce qui a d'ailleurs justifié la démarche de diagnostic engagée dès la fin de l'année 2021, cette circonstance n'est pas de nature à atténuer la faute disciplinaire de M. A à avoir tenu des propos à caractère discriminatoire, injurieux et raciste. Ni les qualités techniques de cuisinier de l'intéressé, d'ailleurs non contestées par le département, ni ses difficultés à encadrer son équipe et travailler en collaboration avec les agents chargés du ménage, qui ressortent de ses fiches d'évaluation 2018 et 2019, ne sont davantage de nature à remettre en question, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'appréciation portée par le département sur le caractère fautif des faits reprochés à M. A, et sur le niveau de sanction retenu. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation commises par le département en prenant à l'encontre de M. A la sanction de mise à la retraite d'office doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le département en défense, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 mai 2022 mettant M. A à la retraite d'office à compter du 1er juin 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Charente, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le département de la Charente au même titre.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Charente présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Charente.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERY
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET

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