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Tribunal Administratif de Poitiers, 20/06/2024, n° 2202293

L'agent a gagné. Annulation + condamnation.
Favorable à l'agent : Annulation + condamnation Tribunal administratif 20 juin 2024 discipline sanction disciplinaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a annulé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de 2 jours prise à l'encontre d'un agent public territorial, considérant que les faits reprochés ne constituaient pas des fautes de nature à justifier une sanction et que la sanction retenue était disproportionnée à la gravité de ces fautes. Cette décision est utile pour défendre des agents publics territoriaux car elle rappelle que le juge de l'excès de pouvoir doit vérifier la proportionnalité de la sanction par rapport aux faits reprochés.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 septembre 2022, le 31 janvier 2024 et le 25 mars 2024, M. A B, représenté par Me Lelong, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le maire de Scorbé-Clairvaux a pris à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux jours ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Scorbé-Clairvaux de prendre toutes les mesures consécutives à cette décision, notamment s'agissant de sa rémunération et de son dossier administratif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Scorbé-Clairvaux une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation, et notamment de motivation en fait ;
- elle est entachée d'une erreur de droit car l'administration a déjà pris une sanction pour ces mêmes faits ;
- elle est entachée d'erreurs de qualification juridique des faits, les éléments reprochés n'étant pas fautifs ;
- la sanction est disproportionnée au regard des faits reprochés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 mars 2023 et le 20 février 2024, la commune de Scorbé-Clairvaux, représentée par TEN France, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Duclos, représentant M. B, et de Me Levrey, représentant la commune de Scorbé-Clairvaux.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est adjoint technique titulaire au sein de la commune de Scorbé-Clairvaux depuis le 11 janvier 2017 et exerce les fonctions de conducteur d'engins de voirie. Il a fait l'objet d'un avertissement, le 18 novembre 2019, puis d'une exclusion temporaire de ses fonctions d'une durée de trois jours à la suite de propos qu'il a tenus. Une enquête administrative a été diligentée pour déterminer la réalité, la nature et l'étendue des difficultés rencontrées au sein des services techniques de la commune. A l'issue de cette enquête, le conseil de discipline a été saisi et s'est prononcé, le 26 novembre 2021, en faveur de l'absence de toute sanction à l'égard de M. B. Par un arrêté en date du 10 décembre 2021, le maire de Scorbé-Clairvaux a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d'exclusion pour une durée de six mois, assortie d'une période de sursis de deux mois. Cette décision a été retirée par l'arrêté du 29 janvier 2022, qui prononce également à l'encontre de M. B la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de trois mois dont deux avec sursis, puis annulée par le tribunal administratif par jugement du 18 avril 2024. Le 26 juillet 2022, le maire de la commune de Scorbé-Clairvaux a pris à l'encontre de M. B une sanction d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée de 2 jours. M. B demande l'annulation de cette sanction.
Sur les conclusions à fin d'annulation
2. Aux termes de l'article 28 de la loi 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ". L'article 29 de cette même loi dispose que : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Enfin, aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; () "
3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Pour décider de prononcer à l'encontre de M. B une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de 2 jours, le maire de Scorbé-Clairvaux s'est fondé sur les propos tenus par celui-ci dans son courrier du 16 juin 2022, sur des faits qui se seraient produits le 20 juin 2022 ainsi que sur l'attitude du requérant. Sur ce dernier point, cependant, les faits reprochés ne procèdent que d'une interprétation de l'attitude du requérant et ne peuvent donc être considérés comme établis. En outre, le courrier du 16 juin 2022, s'il contient des termes véhéments, ne contient pas d'injures ni de termes inappropriés, s'agissant d'un représentant syndical qui alerte sur les conditions de travail. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a prononcé, notamment le 20 juin 2022, des propos particulièrement virulents à l'égard de sa hiérarchie et de l'équipe municipale en place, ces seuls faits ne peuvent être considérés comme fautifs au regard du climat particulièrement délétère dans lequel ils s'inscrivent. Dans ces conditions, les comportements allégués ne peuvent être considérés comme fautifs.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la sanction attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction
6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'il soit procédé à la réintégration juridique de M. B ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière, de ses droits sociaux et à la retraite pendant la période où il a été illégalement exclu, ainsi qu'à la disparition de la mention de la sanction dans son dossier administratif.
Sur les frais liés au litige
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Scorbé-Clairvaux une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du requérant la somme demandée par la commune au titre de ces mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 juillet 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Scorbé-Clairvaux de réintégrer M. B et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux et à la retraite pendant la période au cours de laquelle il a été illégalement exclu.
Article 3 : La commune de Scorbé-Clairvaux versera une somme de 1 000 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Scorbé-Clairvaux présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Scorbé-Clairvaux.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
La magistrate désignée,
J. CLa greffière,
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET

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