Tribunal Administratif d'Amiens, 18/06/2024, n° 2402422
Ce qu'il faut retenir
Le juge des référés a rejeté la demande de suspension du conseil de discipline, estimant que la convocation ne constitue pas une situation d’urgence au sens de l’article L.521‑2 du CJA. Il a rappelé que les garanties contradictoires de la procédure disciplinaire sont suffisantes, limitant ainsi la possibilité d’obtenir, en référé, la suspension d’une instance disciplinaire.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre la réunion du conseil de discipline auquel il est convoqué.
Il soutient que sa convocation par la communauté d'agglomération Amiens Métropole devant le conseil de discipline qui se réunit le 18 juin 2024 à 13h30 constitue une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale des fonctionnaires tenant au droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral, dès lors que la procédure disciplinaire se fonde sur des éléments mensongers.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Par ailleurs, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Pour demander au juge des référés de suspendre la réunion du conseil de discipline prévue le 18 juin 2024, à laquelle il a été convoqué par courrier du 17 mai 2024, M. B, agent de la communauté d'agglomération Amiens Métropole, fait valoir que la procédure disciplinaire dont il fait l'objet procède d'une situation de harcèlement moral qu'il subit depuis le mois de juillet 2023, dès lors qu'elle repose sur des allégations mensongères de son employeur comme le montrent, en particulier, les derniers éléments que ce dernier a versé au dossier de saisine le vendredi 14 juin 2024.
3. Toutefois, la convocation devant le conseil de discipline, eu égard au rôle consultatif de cette instance et aux garanties attachées au caractère contradictoire de la procédure suivie devant elle, et notamment à la possibilité qui sera offerte à M. B ou à son représentant de présenter les observations utiles à sa défense s'agissant en particulier des faits évoqués dans l'addendum au rapport de saisine daté du 23 mai 2024, ne constitue pas, par elle-même, une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant le prononcé à très bref délai, par le juge des référés, d'une mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 18 juin 2024,
Le juge des référés,
Signé
C. BINAND
La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.