Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 28/06/2024, n° 2202642
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que la protection fonctionnelle ne se limite pas à une assistance interne : elle doit assurer une réparation adéquate des préjudices subis et peut inclure l’assistance d’un avocat pour envisager les voies de droit, sans attendre nécessairement une décision du procureur. Bien que rendue pour une militaire, la solution repose sur un principe général applicable aux agents publics et transposable aux agents territoriaux victimes de harcèlement ou d’attaques liées aux fonctions.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 novembre 2022, 19 février 2024, 28 février 2024 et 28 mars 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 décembre 2022, en tant que le ministre des armées lui a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle uniquement sous la forme d'une assistance juridique ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai d'un mois à compter de la mise à disposition du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a subi des faits de harcèlement sexuel dont la réalité est établie et qui sont à l'origine de ses congés de maladie depuis le 18 mai 2019 ;
- les faits qu'elle a subi sont à l'origine de différents préjudices pour lesquels elle souhaite obtenir les conseils d'un avocat sur ses possibilités d'action, non uniquement ceux de son administration ;
- la décision est entachée d'erreur d'appréciation et ne peut être conditionnée aux suites données à sa plainte par le procureur de la République.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête a perdu son objet, la protection fonctionnelle ayant été accordée à la requérante ;
- les moyens de celle-ci ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 2014-920 du 19 août 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Maleyre, premier conseiller,
- les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public,
- et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui a le grade de brigadier-chef, a intégré les effectifs de l'armée de terre à compter du 3 avril 2013. Depuis le 3 novembre 2013, elle était affectée au 5ème régiment de dragons de Mailly-le-Camp. En raison de faits de harcèlement sexuel dont elle estime avoir fait l'objet depuis son arrivée dans ce régiment, avec comme point d'orgue l'affichage et la diffusion d'un photomontage la représentant en tenue légère le 16 mai 2019 par un autre militaire, l'intéressée a déposé plainte le 19 janvier 2022. Le 1er février suivant, elle a demandé à son administration de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Cette demande a été implicitement rejetée. Après avoir exercé le recours préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires prévu par les dispositions de l'article R. 4125-1 du code de la défense, le ministre des armées a finalement accordé à Mme B, par une décision du 9 décembre 2022, le bénéfice de la protection fonctionnelle limitée à une assistance juridique dans l'attente d'une décision du procureur de la République quant à l'ouverture d'une procédure judiciaire. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision dans cette mesure.
Sur l'exception de non-lieu :
2. Si le ministre des armées a, par la décision contestée du 9 décembre 2022, accordé à Mme B la protection fonctionnelle, les modalités de mise en œuvre de celle-ci sont assorties de conditions restrictives, alors que Mme B soutient qu'elle souhaite bénéficier des conseils d'un avocat afin que lui soient présentées les différentes voies de droit s'offrant à elle en vue d'obtenir réparation des différents préjudices qu'elle estime avoir subis. Dès lors, la requête de l'intéressée n'a pas perdu son objet.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 9 décembre 2022 :
3. Aux termes de l'article L. 4123-10 du code de la défense : " Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les menaces, violences, harcèlements moral ou sexuel, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être l'objet. / L'Etat est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté () / () Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les limites de la prise en charge par l'Etat au titre de la protection des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par le militaire ou les ayants droit mentionnés au présent article () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 19 août 2014 : " La prise en charge par l'Etat des frais de justice que les militaires engagent à l'occasion d'une instance en réponse à des menaces et attaques dont ils peuvent faire l'objet est versée directement à l'avocat en cas d'accord entre le ministre de la défense et celui-ci, ou, à défaut d'un tel accord, au militaire intéressé au fur et à mesure du règlement par lui des frais qu'il expose ". Ces dispositions établissent à la charge de l'Etat et au profit des agents publics, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à raison de leurs fonctions, sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l'agent public est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances.
4. En limitant le bénéfice de la protection fonctionnelle et en conditionnant la prise en charge des frais d'avocat à la mise en mouvement de l'action publique à la suite du dépôt de plainte du 19 janvier 2022, le ministre des armées, d'une part, a fait obstacle à ce que la requérante soit assistée par un professionnel du droit dans le suivi de la plainte qu'elle avait déposée et, d'autre part, ne lui a pas permis d'être conseillée pour envisager d'autres procédures. Il a ainsi méconnu les obligations qui s'imposent à l'administration au regard de la protection qu'elle doit à ses agents en vertu des dispositions précitées et a limité ab initio les droits de Mme B qu'elle tient de ces mêmes dispositions à obtenir réparation devant les deux ordres de juridiction des préjudices qu'elle estime avoir subis.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du ministre des armées du 9 décembre 2022, en tant qu'elle limite le bénéfice de la protection fonctionnelle à une assistance juridique et conditionne la prise en charge des frais d'avocat à l'engagement de poursuites par le ministère public.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation partielle retenu, il appartient au ministre des armées d'accorder à Mme B le bénéfice de la protection fonctionnelle sans restriction préalable. Il y a lieu de l'enjoindre à y procéder dans un délai d'un mois à compter la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 100 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision du ministre des armées du 9 décembre 2022 est annulée, en tant qu'elle limite le bénéfice de la protection fonctionnelle à une assistance juridique et conditionne la prise en charge des frais d'avocat à l'engagement de poursuites par le ministère public.
Article 2 : Il est enjoint à l'Etat (ministre des armées) d'octroyer à Mme B le bénéfice de la protection fonction sans restriction dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Maleyre, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
Le rapporteur,
Signé
P.H. MALEYRELe président,
Signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
Signé
A. PICOT