Tribunal Administratif de MELUN, 20/06/2024, n° 2406694
Ce qu'il faut retenir
Le juge des référés examine la suspension d’une révocation d’un adjoint technique territorial fondée sur une condamnation pénale étrangère pour menaces/violences familiales, alors même que le conseil de discipline avait proposé l’absence de sanction. Décision potentiellement utile en défense syndicale sur l’urgence liée à la perte de rémunération et sur la contestation de la proportionnalité d’une révocation pour faits privés, mais la portée reste limitée car le texte transmis est incomplet et ne permet pas de connaître la solution finale.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, M. A B, représenté par Me Bourgeois, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 avril 2024 par laquelle le maire de Villejuif a prononcé à son encontre la sanction de révocation ;
2°) d'enjoindre au maire de Villejuif de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villejuif une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- elle est constituée en cas de privation de revenus liée à la rémunération ; il est privé de toute activité professionnelle ; elle préjudice gravement à sa situation financière ; il vit seul avec sa sœur lourdement handicapée ; ses revenus permettent au foyer de faire face aux charges courantes et indispensables.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- les droits de la défense ont été méconnus en particulier le droit de se taire ; ce droit ne lui a pas été notifié ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation : il n'a commis aucune faute disciplinaire dans l'exercice de ses fonctions ; les infractions routières prescrites par l'effet du temps ne pouvaient être légalement invoquées dans la procédure disciplinaire diligentée à son encontre ; il n'a pas été condamné pour des faits de violence envers son ex-compagne mais des faits de menace à 4 mois d'emprisonnement avec sursis ; il n'exerçait aune fonction au moment des faits, étant en arrêt de maladie ; cette condamnation isolée dans un pays étranger n'a eu aucun effet sur l'image de la commune de Villejuif ; elle ne constitue pas une faute disciplinaire selon la majorité des membres du conseil de discipline ;
- à titre subsidiaire, elle est disproportionnée par rapport aux faits reprochés ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, la commune de Villejuif, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- le requérant ne justifie pas de la condition d'urgence ; sa sœur perçoit 1 389 euros mensuels ; il peut bénéficier de l'ARE ; ses charges sont limitées à un loyer de 161,71 euros, à un crédit renouvelable et aux charges courantes ; l'intérêt public s'oppose à ce que la condition d'urgence soit reconnue : les agissements ayant conduit à sa condamnation pénale sont incompatibles avec le bon fonctionnement du service et la qualité de fonctionnaire
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- aucun texte réglementaire n'impose à l'administration une information sur le droit de se taire ; ce droit ne constitue pas une garantie au sens de la jurisprudence Danthony ;
- les faits sont matériellement établis par une condamnation pénale définitive ;
- ils constituent un manquement à ses obligations d'intégrité et de ne pas porter atteinte à la réputation de l'administration ;
-la sanction est proportionnée eu égard à la nature et à la gravité des faits qui révèle un comportement incompatible avec sa qualité d'agent public ; il est de plus en contact quotidien avec le public dont une partie est de sexe féminin.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 juin 2024 sous le numéro 2406720 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 13 juin 2024 en présence de M. Ngassaki, greffier d'audience, M. Guillou a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Coquillon, substituant Me Magnaval, représentant la commune de Villejuif qui persiste en tous points dans les termes de son mémoire en défense ;
- les explications de M. B qui persiste en tous points dans les termes de sa requête ;
A l'issue de cette audience, le juge des référés a clos l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est adjoint technique territorial titulaire depuis le 12 décembre 2012 à la commune de Villejuif ; il exerce les fonctions d'agent polyvalent d'installation sportives au sein de la direction jeunesse et sports ; suite à une absence du service pendant deux ans, la commune l'a réintégré dans ses fonctions à compter du 10 juillet 2023 ; elle a toutefois demandé un extrait de son casier judiciaire ; constatant qu'il avait fait l'objet d'une condamnation pénale en Espagne le 21 juin 2022 de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour "violences sexistes et familiales-Menaces ", elle a saisi le conseil de discipline en proposant à son encontre la sanction de révocation ; dans son avis du 22 mars 2024, le conseil de discipline a estimé qu'il n'y avait pas lieu à sanction ; néanmoins par arrêté du 8 avril 2024, le maire de la commune de Villejuif l'a révoqué et radié des cadres du personnel de la commune. M. B demande au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision du 8 avril 2024 .
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
Sur l'urgence :
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. La décision attaquée, qui prononce la sanction de révocation de ses fonctions à l'encontre de M. B a pour conséquence de priver ce dernier de son traitement et de l'exercice de son activité professionnelle, portant ainsi une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle, par les troubles qu'elle est susceptible de provoquer dans ses conditions d'existence. Ainsi la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la disproportion de la sanction au regard des faits reprochés apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 8 avril 2024 par laquelle le maire de Villejuif a prononcé à l'encontre de M. B la sanction de révocation, jusqu'à ce que le tribunal se soit prononcé sur les conclusions tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration.
8. La présente ordonnance, qui suspend l'exécution de la décision du 8 avril 2024, implique seulement que M. B soit réintégré, à titre provisoire, dans ses fonctions, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
9. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
10. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de la commune de Villejuif dirigées contre M. B qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante ; il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Villejuif, la somme de 1 500 euros à verser à M. B en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté en date du 8 avril 2024 par lequel le maire de Villejuif a prononcé la révocation de M. B est suspendue jusqu'à ce que le tribunal se soit prononcé sur les conclusions tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Villejuif de réintégrer, à titre provisoire, M. B dans ses fonctions dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Villejuif versera à M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au maire de la commune de Villejuif.
Le juge des référés,
Signé : J-R GuillouLe greffiier,
Signé : G. Ngassaki
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,