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Tribunal Administratif de MELUN, 17/06/2024, n° 2405548

Tribunal administratif 17 juin 2024 santé et sécurité au travail référé-suspension d’un refus d’imputabilité au service d’une maladie professionnelle

Ce qu'il faut retenir

Le juge rappelle que la suspension d’un refus de reconnaissance d’imputabilité au service suppose une urgence concrète, appréciée au regard des conséquences immédiates sur la situation de l’agent. Ici, l’urgence est écartée car l’agent, placé en congé maladie ordinaire, continuait à percevoir un demi-traitement dans l’attente de l’avis sur son aptitude ; la seule perte du régime CITIS ne suffit donc pas automatiquement. Décision utile pour anticiper la preuve de l’urgence en contentieux FPT, mais rendue pour un fonctionnaire d’État et centrée sur les circonstances financières du dossier.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, M. C B, représenté par
Me Renoult, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de la décision en date du 27 février 2024, notifiée le
06 mars 2024, prise par la rectrice de l'académie de Créteil refusant de reconnaitre l'imputabilité de la maladie professionnelle au service et le plaçant en congé maladie ordinaire à compter du
28 février 2023 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de le placer en congés pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire dans l'attente du jugement qui sera rendu dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique qu'il est agent titulaire de la fonction publique d'Etat et exerce comme professeur au lycée polyvalent de Cachan (Val-de-Marne), qu'il a déclaré le 20 octobre 2023 un syndrome anxio-dépressif comme maladie professionnelle, que le comité médical, le
23 janvier 2024, a rejeté l'imputabilité de sa maladie au service et que, par une décision du
27 février 2024, la rectrice de l'académie de Créteil a refusé cette imputabilité.
Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car la décision en cause le prive de tout traitement, et, sur le doute sérieux, que la rectrice de l'académie de Créteil s'est crue liée par l'avis du comité médical, qu'il existe un lien direct entre sa pathologie et ses conditions de travail et qu'il existe un taux prévisible d'incapacité permanente professionnelle supérieure à 25 %.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2024, la rectrice de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite puisque l'intéressé continue à percevoir son demi-traitement dans l'attente de la décision du conseil médical sur son aptitude à reprendre son service.
Vu :
- la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024 sous le n° 2405558, M. B a demandé l'annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l'audience du 22 mai 2024, tenue en présence de
Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport en l'absence du requérant et de la rectrice de l'académie de Créteil, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 27 février 2024, la rectrice de l'académie de Créteil a rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle imputable au service présentée par
M. B, professeur certifié de classe normale au lycée polyvalent de Cachan
(Val-de-Marne), à la suite d'un conseil médical du département de la Seine-Saint-Denis du
23 janvier 2024. Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, M. B a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Aux termes d'une part de l'article L. 822-2 du code général de la fonction publique : " La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs ". Aux termes de l'article L. 822-3 du même code : " Au cours de la période définie à l'article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : 1° Pendant trois mois, l'intégralité de son traitement ; 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement. Il conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence ".
5. Aux termes d'autre part de l'article 27 du décret du 14 mars 1986 susvisé : " Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du conseil médical : en cas d'avis défavorable, s'il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis d'un conseil médical. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 28 février 2023. A la date du 27 février 2024, il avait donc épuisé les douze mois consécutifs de congés de maladie mentionnés à l'article L. 822-2 du code général de la fonction publique. En application des dispositions citées au point précédent, et dans l'attente de l'avis du conseil médical statuant sur sa reprise de service, son reclassement, sa mise en disponibilité ou son admission à la retraite, il continue donc à percevoir le demi-traitement qui lui est versé depuis plus d'un an.
7. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être considérée comme satisfaite, dès lors que la décision contestée n'entraîne aucune aggravation immédiate de la situation du requérant.
8. Par suite, la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie sera communiquée à la rectrice de l'académie de Créteil.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2405548

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