Tribunal Administratif de MELUN, 20/06/2024, n° 2406605
Ce qu'il faut retenir
Le juge des référés a jugé que, dès que l'administration retire la décision contestée et réintègre le fonctionnaire, les demandes de suspension et d’injonction deviennent caduques et il n’y a donc pas lieu de statuer. En outre, il a pu condamner l’État à verser des frais de procédure à la requérante, même en l’absence de décision sur le fond.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Régis, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 avril 2024 par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Val-de-Marne lui a annoncé que la période d'essai de son contrat de travail prenait fin au 17 mai 2024 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de prendre toutes les mesures utiles pour une réintégration immédiate dans ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le recteur de l'académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que par une décision du 3 juin 2024, il a retiré sa décision du 30 avril et réintégré l'intéressée dans les effectifs à compter du 17 mai 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 juin 2024 sous le numéro 2406605 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 13 juin 2024 en présence de M. Ngassaki, greffier d'audience, M. Guillou a lu son rapport.
A l'issue de cette audience, le juge des référés a clos l'instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de son mémoire en défense, le recteur de l'académie de Créteil a retiré la décision en litige et réintégré à cette même date la requérante dans ses services ; dès lors les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requérante sont sans objet ; il n'y a pas lieu de statuer.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (recteur de l'académie de Créteil), la somme de 1 500 euros à verser à Mme B en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de Mme B.
Article 2 : L'Etat (recteur de l'académie de Créteil) versera à Mme B, la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au recteur de l'académie de Créteil.
Le juge des référés,
Signé : J-R GuillouLe greffier,
Signé : G. Ngassaki
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,