Tribunal Administratif de Nancy, 17/06/2024, n° 2400057
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la requête de M. A, considérant que son refus de réintégration pour motifs de convictions personnelles ne constitue pas une contestation valable de la légalité de la décision de maintien en disponibilité. Aucun moyen de droit n'ayant été présenté, la décision du maire est confirmée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, M. B A conteste l'arrêté en date du 30 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de St-Dié-des-Vosges l'a maintenu en position de disponibilité pour convenances personnelles.
Il soutient que la commune se moque de lui ; qu'à la suite de son courrier du 30 juin 2023 dans lequel il a exprimé son refus d'être réintégré dans le service propreté urbaine du centre technique municipal, il n'a obtenu aucune réponse ; que lui proposer sa réintégration dans ce même service est une atteinte à ses " convictions écologiques ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Il ressort des termes de la décision attaquée que le maire de la commune de St-Dié-des-Vosges, après avoir visé la proposition faite le 25 septembre 2023 à M. A de réintégrer le service propreté urbaine du centre technique municipal et le refus opposé par l'intéressé le 28 septembre 2023, a décidé le maintien de M. A en position de disponibilité au motif qu'il n'existe pas de vacance d'emploi permettant sa réintégration. M. A, en se bornant à soutenir que la proposition qui lui a été faite de réintégrer le service propreté urbaine porte atteinte à ses convictions personnelles, ne conteste pas utilement la légalité de la décision contestée.
3. Il résulte de ce qui précède, aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, que la requête de M. A peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nancy, le 17 juin 2024.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La république mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.