Tribunal Administratif de Pau, 17/06/2024, n° 2401382
Ce qu'il faut retenir
Le juge des référés refuse de suspendre une exclusion temporaire de fonctions de deux ans infligée à une attachée territoriale après suspension d’une révocation, faute d’urgence suffisamment établie. La perte de rémunération et l’absence d’allocation chômage ne suffisent pas ici, dès lors que le recours au fond contre la sanction doit être jugé rapidement et que les difficultés financières ou de recherche d’emploi sont peu étayées.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, Mme B Toix, représentée par Me Marbot du cabinet d'avocats Juripublica, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans à compter du 1er mai 2024 ;
2°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie au vu, d'une part, des conséquences financières de la sanction qui ne lui ouvre aucun droit à l'allocation chômage et la prive donc de tout revenu, et d'autre part, des incidences de l'exclusion du service sur sa santé mentale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la sanction en litige dès lors que :
- elle est insuffisamment motivée ;
- l'enquête a été menée de manière impartiale ;
- les manquements reprochés ne sont pas établis ;
- la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans est disproportionnée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 juin 2024 sous le n° 2401381 par laquelle Mme Toix demande l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le président du conseil départemental a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion de fonctions pendant deux ans ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Mme le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Toix a été recrutée par le département des Pyrénées-Atlantiques le 1er avril 1999 alors qu'elle était titulaire dans le corps des rédacteurs territoriaux. Elle a réussi le concours qui lui permit d'être nommée attachée territoriale le 1er septembre 2009, puis attachée principale le 1er mai 2014. En 2017, elle est nommée responsable du service de " Développement des compétences " et, à compter de 2020, lui sont également confiées les fonctions de directrice adjointe des ressources humaines du département. Par arrêté du 5 janvier 2024, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a prononcé sa révocation. Le juge des référés a suspendu l'exécution de cette sanction par une ordonnance du 15 avril 2024 (n°2400592). L'autorité compétente a alors décidé d'infliger, à titre provisoire, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans par arrêté du 16 avril 2024. Par la présente requête, Mme Toix demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision./ Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. ()". Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Après que le juge des référés a ordonné la suspension de l'exécution de la sanction de révocation prononcée à l'encontre de Mme Toix, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans à compter du 1er mai 2024. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de cette sanction, Mme Toix se prévaut des incidences de celle-ci sur sa santé morale, de la perte de toute rémunération dès lors que cette sanction n'ouvre pas droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ainsi que des difficultés à trouver un emploi temporaire.
5. La sanction de l'exclusion temporaire de fonctions a certes pour effet, par rapport à la précédente sanction de révocation, de placer Mme Toix dans une situation économique moins favorable. Toutefois, cette mesure fait suite à l'ordonnance du 15 avril 2024 par laquelle le juge des référés a ordonné la suspension de la révocation qui a pour effet, conformément au second alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'assurer la requérante du traitement de la requête en annulation dans les meilleurs délais. Dans ces conditions, les incidences de la nouvelle sanction dont se prévaut la requérante, d'ailleurs peu étayées en ce qui concerne la vaine recherche d'emploi, sur le court terme auquel elles doivent être ramenées, ne suffisent pas à caractériser l'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative en ce compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme Toix est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B Toix.
Fait à Pau, le 17 juin 2024.
La juge des référés,
V. REAUT
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,
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