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Tribunal Administratif de Nîmes, 17/06/2024, n° 2302122

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 17 juin 2024 rémunération nouvelle bonification indiciaire – politique de la ville

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que la nouvelle bonification indiciaire est attribuée en fonction des emplois définis par le décret du 14‑novembre‑2001 et du nombre de postes fixé par arrêté, et non en fonction du grade ou du corps. En l’absence de preuve que Mme A occupait un emploi éligible au titre de la politique de la ville, la demande d’annulation de la décision de refus a été rejetée.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 5 juin 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 15 avril 2023 par laquelle le directeur interrégional sud de la protection judiciaire de la jeunesse a refusé de lui octroyer la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville ;
2°) d'enjoindre au ministre de la justice de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2018.
Mme A soutient remplir les conditions fixées par les dispositions du 1° et 3° de l'annexe du décret du 14 novembre 2001 au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice et avoir ainsi droit au versement de la nouvelle bonification indiciaire pour l'exercice de ses fonctions d'éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse au sein de l'établissement de placement éducatif et d'insertion (EPEI) d'Avignon.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ;
- le décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
-l'arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe administrative au sein de la protection judiciaire de la jeunesse, a été affectée à l'unité éducative d'hébergement collectif (UEHC) d'Avignon le 1er septembre 2018, avant d'intégrer l'unité éducative d'activités de jour (UEAJ) d'Avignon le 1er septembre 2019. Mme A a demandé le 15 février 2023 le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville, avec effet rétroactif à compter du 1er septembre 2018. Par une décision implicite du 15 avril 2023, le directeur interrégional sud de la protection judiciaire de la jeunesse a rejeté sa demande. Mme A demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
3. Aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. ". En vertu de l'article 1er du décret du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat : " La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. Elle cesse d'être versée lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe du présent décret. ". L'article 4 de ce décret dispose : " Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées en annexe du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget. ". L'annexe de ce décret liste notamment les fonctions suivantes : " Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse :/ 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville ;/ 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la ville ;/ 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité. ". En application de ces dispositions, un arrêté interministériel du même jour a fixé, pour chacune des fonctions susceptibles d'ouvrir droit à la nouvelle bonification indiciaire, le nombre d'emplois éligibles.
4. Il résulte de toutes ces dispositions que le bénéfice de la NBI n'est pas lié au corps d'appartenance ou au grade des agents relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois.
5. D'une part, Mme A soutient remplir les conditions fixées par les dispositions du 1° de l'annexe du décret précité, et avoir ainsi droit au versement de la nouvelle bonification indiciaire. A l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée du 15 avril 2023, Mme A se borne à affirmer que l'UEAJ dans laquelle elle exerce désormais ses fonctions d'adjointe administrative, accueille des jeunes de zones urbaines sensibles des secteurs du grand Avignon, de Carpentras, Orange, Bollène et Cavaillon, sans toutefois apporter de précisions de nature à démontrer que le public auprès duquel elle travaille est principalement issu des quartiers prioritaires de la ville et ainsi établir la méconnaissance de son droit à la nouvelle bonification indiciaire.
6. D'autre part, pour bénéficier de la NBI prévue par l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 précité, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe à ce décret entendant se prévaloir de la condition prévue au point 3 de cette annexe doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu'ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d'un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d'affectation. La circonstance que les contrats locaux de sécurité sont conclus en priorité dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville et sont animés, lorsqu'ils existent, par le CLSPD, n'a ni pour objet ni pour effet que tout quartier prioritaire de la politique de la ville soit couvert par un contrat local de sécurité.
7. Si Mme A soutient remplir les conditions fixées par les dispositions du 3° de l'annexe du décret précité, en exerçant ses fonctions dans le ressort territorial du contrat local de sécurité de la ville d'Avignon, elle n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence de ce contrat local de sécurité ni l'exercice principal de ses fonctions dans le ressort de ce dernier.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Nîmes, le 17 juin 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°230212

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