Tribunal Administratif de Nîmes, 06/06/2024, n° 2402045
Ce qu'il faut retenir
Le Tribunal administratif a rejeté la requête d’injonction visant à obtenir la nouvelle bonification indiciaire, jugée irrecevable car aucune conclusion d’annulation n’était présentée. La décision rappelle que le juge ne peut accorder qu’une annulation ou, en matière de responsabilité, des dommages‑intérêts, mais pas d’injonction de paiement. Cette règle limite la possibilité pour les agents de recourir à une injonction pour obtenir rétroactivement une bonification.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2024 Mme A B demande au tribunal d'enjoindre au ministre de la justice de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er octobre 2014 assortie des intérêts au taux légal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. Le juge ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative, ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Par suite, en l'absence de conclusions à fin d'annulation soumises au juge, les conclusions à fin d'injonction de Mme B tendant à ce que le tribunal enjoigne à l'Etat de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er octobre 2014 sont présentées à titre principal et sont par suite irrecevables.
3. Dès lors, la requête de Mme B, entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Nîmes, le 6 juin 2024
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2402045
1