Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 20/06/2024, n° 2103897
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’un agent contractuel territorial en CDD doit être informé du non-renouvellement dans les délais de prévenance de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 et bénéficier d’un entretien préalable lorsque la durée des contrats sur emploi permanent est d’au moins trois ans ou que le contrat est susceptible d’être reconduit en CDI. En l’espèce, le non-renouvellement motivé par la manière de servir est admis si les faits sont établis et s’il n’y a pas d’erreur manifeste ; la décision est utile pour contester les non-renouvellements de contractuels lorsque les garanties procédurales ou la motivation réelle font défaut.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mars 2021 et le 20 décembre 2022, Mme F, représentée par Me Gorand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2020 par laquelle la commune d'Asnières-sur-Seine a refusé de renouveler son contrat de travail en qualité d'agent contractuel, ensemble la décision du 19 janvier 2021 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner la commune d'Asnières-sur-Seine à lui verser la somme de 13 000 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Asnières-sur-Seine la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
S'agissant des conclusions d'excès de pouvoir :
- les décisions attaquées ont été signées par des autorités incompétentes ;
- la décision du 23 novembre 2020 est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle lui a été notifiée tardivement et n'a pas été précédée d'un entretien préalable ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions des articles 3-2 et 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 dès lors que son dernier contrat doit être requalifié comme un contrat à durée indéterminée ;
- elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir.
S'agissant des conclusions indemnitaires :
- la responsabilité de la commune est engagée pour faute du fait de la décision illégalement prise à son encontre.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 septembre 2021 et le 22 décembre 2022, le maire de la commune d'Asnières-sur-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84- 53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère,
- les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;
- les observations de Me Akli, représentant Mme F ;
- et les observations M. B, directeur des affaires juridiques de la commune d'Asnières-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F a été recrutée en qualité d'adjoint au chef de cabinet adjoint du maire de la commune d'Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine) le 5 mai 2014 par contrat à durée déterminée renouvelé jusqu'au 31 janvier 2017. Par un courrier du 16 janvier 2017, l'intéressée a démissionné de ses fonctions. A compter du 1er février 2017, elle a été recrutée en qualité de chargée des relations publiques à la direction de la communication au grade d'attaché. Il a été mis fin à sa période d'essai et un avenant à son contrat a été signé le 23 mars 2017 pour l'affecter en qualité de responsable du service commerce à compter du 1er février 2017 jusqu'au 31 janvier 2018. Ce contrat a été renouvelé, à trois reprises, à compter du 1er février 2018, pour une durée d'un an, soit jusqu'au 31 janvier 2021. Par une décision du 23 novembre 2020, la commune d'Asnières-sur-Seine a refusé de renouveler le contrat de travail de Mme F signé le 9 décembre 2019 à l'issue de son terme, le 31 janvier 2021, en raison de sa manière de servir. Mme F a présenté un recours gracieux à l'encontre de cette décision, le 15 janvier 2021, qui a été rejeté par une décision du 19 janvier 2021, et a formé une réclamation indemnitaire préalable, le 16 mars 2021, qui a été implicitement rejetée par la commune d'Asnières-sur-Seine. Par la présente requête, Mme F demande au tribunal l'annulation de la décision du 23 novembre 2020, ensemble la décision du 19 janvier 2021, et l'indemnisation des préjudices subis.
Sur les conclusions d'excès de pouvoir :
2. En premier lieu, le maire de la commune d'Asnières-sur-Seine a donné délégation à M. E G, adjoint, et à M. D C, directeur des ressources humaines, par arrêtés respectivement du 3 août 2020 et du 4 août 2020, régulièrement publiés le 5 août 2020, à l'effet de signer tout acte dans le domaine " Ressources humaines et Personnel communal ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence des signataires des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 38-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " I -Lorsqu'un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard () - un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; -deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à deux ans ; - trois mois avant le terme de l'engagement pour l'agent dont le contrat est susceptible d'être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables (). La notification de la décision finale doit être précédée d'un entretien lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus sur emploi permanent conformément à l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est supérieure ou égale à trois ans (). Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d'engagement mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont décomptées compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent. () ".
4. D'une part, il ne ressort pas des termes du contrat de Mme F du 9 décembre 2019 que celui-ci était susceptible d'être renouvelé pour une durée indéterminée. Par ailleurs, ainsi qu'il sera dit au point 6 ci-dessous, il ne peut être requalifié en contrat à durée indéterminée. Par suite, Mme F n'est pas fondée à soutenir que la décision du 23 novembre 2020 est tardive en tant qu'elle lui aurait été notifiée moins de trois mois avant l'expiration de son contrat, le 31 janvier 2020.
5. D'autre part, hormis le cas où une telle décision aurait un caractère disciplinaire, l'organisation d'un entretien préalable, s'il est l'occasion pour l'agent d'interroger son employeur sur les raisons justifiant la décision de ne pas renouveler son contrat et, le cas échéant, de lui exposer celles qui pourraient justifier une décision contraire, ne constitue pas pour l'agent, eu égard à la situation juridique de fin de contrat sans droit au renouvellement de celui-ci, et alors même que la décision peut être prise en considération de sa personne, une garantie dont la privation serait de nature par elle-même à entraîner l'annulation de la décision de non renouvellement, sans que le juge ait à rechercher si l'absence d'entretien a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision. En l'espèce, dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que la décision du 23 novembre 2020 serait revêtue d'un caractère disciplinaire, Mme F, qui ne disposait d'aucun droit au renouvellement de son contrat, n'a été privé d'aucune garantie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en ses deux branches.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-2 de la loi ° 84- 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l'être que lorsque la communication requise à l'article 41 a été effectuée. / Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir. ". Selon l'article 3-3 de cette même loi : " Par dérogation du principe énoncé à l'article 3 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; 3° Pour les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants, pour tous les emplois ; 3° bis Pour les communes nouvelles issues de la fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant une période de trois années suivant leur création, prolongée, le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement de leur conseil municipal suivant cette même création, pour tous les emplois ; 4° Pour les autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article 2, pour tous les emplois à temps non complet lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ; 5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public. / Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. / Si, à l'issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. ". Selon l'article 3-4 de cette même loi : " () II. - Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l'article 3-3 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. La durée de six ans mentionnée au premier alinéa du présent II est comptabilisée au titre de l'ensemble des services accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement dans des emplois occupés sur le fondement des articles 3 à 3-3, à l'exception de ceux qui le sont au titre du II de l'article 3. () Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois. Pour le calcul de la durée d'interruption entre deux contrats, la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré sur le fondement de l'article L. 3131-12 du code de la santé publique n'est pas prise en compte. () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme F a été recrutée par la commune d'Asnières-sur-Seine à compter du 1er février 2017 et renouvelée par trois contrats successifs à durée déterminée jusqu'au 31 janvier 2021 sur le fondement des dispositions précitées de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984. Si l'intéressée est fondée à soutenir que ses contrats conclus à compter du 1er février 2017 auraient dû l'être sur le fondement des dispositions du 2° de l'article 3-3 de cette loi, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de prise d'effet de son dernier contrat, Mme F ne justifiait que de quatre ans de services auprès de la commune d'Asnières-sur-Seine sur le fondement des articles 3 à 3-3 de la loi précitée. En effet, pour le décompte de cette ancienneté, Mme F ne peut se prévaloir des contrats conclus du 5 mai 2014 au 31 janvier 2017 qui étaient conclus sur le fondement de l'article 110 de la loi précitée. Ainsi, faute pour Mme F de justifier de six ans de services auprès de la commune d'Asnières-sur-Seine sur le fondement des articles 3 à 3-3 de la loi précitée, le contrat signé le 9 décembre 2019 a été conclu pour une durée déterminée. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit au regard des dispositions précitées, que le maire de la commune d'Asnières-sur-Seine, sur le fondement des articles 3 à 3-3 de la loi précitée, a décidé, par les décisions attaquées, de ne pas le reconduire.
8. En quatrième lieu, les décisions en litige sont fondées sur la manière de servir de Mme F. Pour contester la matérialité des faits qui lui sont reprochés, l'intéressée soutient que sa manière de servir a toujours été honorable et que son évaluation professionnelle au titre de l'année 2020 était positive. Toutefois, il ressort du rapport de maintien en fonction du 21 novembre 2019 que de nombreuses difficultés avaient été mentionnées et que Mme F ne les a pas suffisamment améliorées puisqu'il ressort du rapport de maintien en fonction du 16 novembre 2020 que ses bases deviennent meilleures mais restent à consolider, qu'elle est investie dans ses dossiers sans toutefois toujours obtenir les résultats escomptés et le respect des délais, qu'elle a parfois des difficultés de communication au sein du service et qu'elle manque d'anticipation. Si Mme F conteste cette appréciation de ses compétences, elle se borne à se fonder sur son évaluation professionnelle au titre de l'année 2020 qui n'a pas été réalisée par sa supérieure hiérarchique directe. Par suite, et contrairement à ce que soutient Mme F, les faits qui ont fondé les décisions en litige sont matériellement exacts.
9. En cinquième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. Dès lors qu'elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non-renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l'agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu'une décision de non-renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l'intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
10. Les faits reprochés à Mme F, qui sont établis ainsi qu'il a été dit au point 8 ci-dessus pouvaient justifier, dans l'intérêt du service, le non-renouvellement de son contrat. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les décisions attaquées doivent être écartés.
11. En sixième lieu, si Mme F fait valoir que la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir en tant qu'elle est motivée par la volonté de ne pas lui accorder de contrat à durée indéterminée, comme cela lui aurait été indiqué oralement par un agent de la commune, elle ne produit aucun élément au soutien de ses allégations, alors par ailleurs qu'il résulte de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement que la décision attaquée est motivée par l'intérêt du service. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'excès de pouvoir de Mme F doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
13. Il résulte de ce qui précède que le non renouvellement du contrat de Mme F n'était pas illégal. Mme F n'est donc pas fondée à demander la réparation des préjudices qu'elle aurait subis en conséquence. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
14. La commune d'Asnières-sur-Seine n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions de Mme F présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F et au maire de la commune d'Asnières-sur-Seine.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, et Mmes Gay-Heuzey et Lusinier, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
A. GAY-HEUZEY
La présidente,
Signé
C. ORIOL
La greffière,
Signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière