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Tribunal Administratif de Lyon, 24/06/2024, n° 2206334

Tribunal administratif 24 juin 2024 discipline exclusion temporaire pour absences non autorisées et comportement véhément envers la hiérarchie

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal confirme qu’un agent territorial peut être sanctionné disciplinairement lorsque des absences non autorisées récurrentes et un comportement véhément envers un supérieur sont matériellement établis, notamment par ses propres reconnaissances en entretien et devant le conseil de discipline. Une exclusion temporaire de fonctions de 18 mois dont 6 avec sursis est jugée proportionnée compte tenu de la répétition des manquements, de l’atteinte à l’image de la collectivité et d’antécédents disciplinaires pour faits analogues.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2022, M. A Zemma, représenté par Me Naili, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel le président du conseil de la Métropole de Lyon lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de dix-huit mois dont six mois avec sursis ;
2°) d'enjoindre à la Métropole de Lyon de le réintégrer dans ses fonctions et de régulariser sa situation financière dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Métropole de Lyon le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
- la décision repose sur des faits dont l'exactitude matérielle n'est pas établie et qui ne présentent pas de caractère fautif ;
- la sanction retenue est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, la Métropole de Lyon, représentée par la Selarl Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. Zemma a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 juillet 2022.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Richard-Rendolet,
- les conclusions de Mme de Mecquenem, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rey pour la Métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Adjoint technique principal de première classe employé par la Métropole de Lyon en qualité d'agent polyvalent de nettoiement, M. Zemma conteste l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel le président du conseil de la métropole lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de dix-huit mois dont six mois avec sursis.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire () ". Aux termes de l'article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans () ".
3. L'arrêté attaqué a été signé par Mme Khelifi, vice-présidente chargée des ressources humaines, en vertu de la délégation qui lui a été donnée par un arrêté du président de la Métropole de Lyon du 16 juillet 2020 publié le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 4 mars 2022 doit être écarté.
4. Pour prononcer l'exclusion temporaire de fonctions de M. Zemma, le président du conseil de la Métropole de Lyon s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que l'intéressé s'était absenté à diverses reprises de son service sans autorisation entre les mois de septembre 2019 et de novembre 2020 et, d'autre part, sur son comportement véhément à l'égard de son supérieur hiérarchique le 9 novembre 2020 et le 29 janvier 2021.
5. A l'appui de sa requête, M. Zemma fait valoir que l'imprécision des signalements sur lesquels l'autorité territoriale se fonde et faisant état de la présence récurrente d'un agent inoccupé de la métropole dans les espaces de détente des locaux universitaires situés dans son secteur d'activité ne permet pas de l'identifier et de lui imputer les absences qui lui sont reprochées et que, s'il lui est effectivement arrivé de se trouver exceptionnellement dans ces locaux, il s'agissait alors pour lui de se rendre aux toilettes. Toutefois et alors que l'intéressé a reconnu, lors d'un entretien du 12 mars 2021, s'être ponctuellement rendu dans les locaux de l'Université pour prendre un café et recharger son téléphone, la matérialité des faits reprochés à M. Zemma doit en l'espèce être regardée comme suffisamment établie. D'autre part, il est constant que le requérant a reconnu, lors de ce même entretien et devant le conseil de discipline réuni le 21 janvier 2022, qu'il s'était effectivement emporté contre son supérieur hiérarchique lors des entretiens du 9 novembre 2020 et du 29 janvier 2021 au cours desquels celui-ci entendait le rappeler à ses obligations. Dans ces conditions, M. Zemma n'est pas fondé à soutenir que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ou ne présentent pas de caractère fautif.
6. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment du caractère récurrent des manquements reprochés à M. Zemma, de leur nature et de leurs conséquence sur l'image de la collectivité, et alors par ailleurs que le requérant a déjà fait l'objet d'exclusions temporaires de fonctions d'un mois en 2008 et d'un an en 2013 pour des faits analogues, la sanction litigieuse, prise sur l'avis en ce sens exprimé par le conseil de discipline, ne saurait être regardée comme étant disproportionnée au regard des faits qui l'ont motivée.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Zemma n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du président du conseil de la Métropole de Lyon du 4 mars 2022 lui infligeant une exclusion temporaire de fonctions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. Zemma dirigées contre l'arrêté du 4 mars 2022, n'appelle aucune mesure d'exécution.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre la Métropole de Lyon, qui n'est pas partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Zemma est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Zemma et à la Métropole de Lyon.
Délibéré après l'audience du 12 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Feron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.
Le rapporteur,
F-X. Richard-RendoletLe président,
A. Gille
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier

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