Tribunal Administratif de Lille, 05/06/2024, n° 2405546
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a rejeté la demande de référé de M. A, estimant que l'urgence invoquée pour obliger le directeur départemental à présenter une contestation du médecin agréé n’était pas justifiée, le requérant n’ayant pas démontré une aggravation de sa santé mentale. Il a en outre infligé une amende de 500 € pour procédure abusive, rappelant les conditions strictes d’usage du référé d’urgence en matière de contestation médicale.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités du Nord de présenter sa contestation des conclusions du médecin agréé lors de la prochaine séance du conseil médical départemental en formation restreinte, avant le 31 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, titularisé le 1er septembre 2008 au grade d'attaché d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, et affecté au lycée Jean Moulin de Roubaix en qualité d'attaché non gestionnaire du service d'intendance et de restauration, a été victime, le 4 juin 2015, d'un accident de travail. Par un avis en date du 9 juin 2023, le comité médical départemental a déclaré l'intéressé totalement et définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions, et a préconisé son reclassement. Suivant cet avis, et par un arrêté du1er septembre 2023 de la rectrice de l'académie de Lille, M. A a alors été reclassé dans le corps des secrétaires administratifs de classe normale de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, et affecté au sein du lycée général et technologique Sévigné de Tourcoing. Après ce reclassement, M. A a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 29 septembre 2023. Le 26 avril 2024, alors placé en congé de maladie ordinaire depuis six mois, M. A a fait l'objet d'un examen par un médecin agrée, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 25 du décret susvisé du 14 mars 1986, puis a saisi le conseil médical des conclusions de ce médecin agrée, en application du dernier alinéa de ce même article 25. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités du Nord de présenter, à l'occasion de la prochaine séance du conseil médical départemental en formation restreinte, sa contestation des conclusions du médecin agrée,
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à ordonner la mesure sollicitée, M. A soutient que, en l'absence de réponse du secrétariat du conseil médical départemental à sa demande de contestation des conclusions du médecin agrée établies le 26 avril 2024, qu'il ne produit d'ailleurs pas, son " droit de contestation ", prévu à l'article 25 du décret précité du 14 mars 1986, a été méconnu, l'exposant dès lors à " une aggravation de sa santé mentale ". Toutefois, en se bornant à produire une ordonnance médicale lui prescrivant des anxiolytiques ainsi que des antidépresseurs, M. A n'apporte à l'appui de ses allégations aucune justification sérieuse et suffisante permettant de caractériser une aggravation de sa santé mentale, non plus qu'une telle aggravation, à la supposée établie, découlerait de ce que sa contestation des conclusions du médecin agrée n'a pas encore été examinée par le conseil médical départemental. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Sur l'amende pour recours abusif :
4. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". En l'espèce, compte tenu du caractère manifestement abusif de l'invocation de la notion d'urgence, il y a lieu d'infliger au requérant une amende de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A est condamné à payer une amende de 500 (cinq cents) euros en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Nord.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 5 juin 2024.
Le juge des référés,
Signé,
J. ROBBE
La République mande et ordonne à la ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,