Tribunal Administratif de Montreuil, 14/06/2024, n° 2100638
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’un agent doit établir un lien direct entre les arrêts ou lésions ultérieurs et l’accident de service initial pour obtenir leur prise en charge au titre de l’imputabilité au service. La décision est utile pour contester ou défendre un refus de maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service, mais sa portée FPT est limitée car elle concerne la fonction publique hospitalière et l’extrait ne permet pas de connaître complètement la motivation finale.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 janvier et 25 février 2021, 24 juillet et 19 décembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2020 du directeur général de l'Assistance Publique - Hopitaux de Paris refusant la prise en charge de ses arrêts de travail au titre de l'accident de service survenu le 11 décembre 2017, à compter du 8 septembre 2020, et la plaçant en position de congé maladie ordinaire à compter de cette date ;
2°) d'enjoindre à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris de reconnaître sa prise en charge au titre de l'accident de service survenu le 11 décembre 2017 au moins jusqu'à la fin du mois de février 2022 et de régulariser sa situation au regard de son salaire et de ses cotisations ;
3°) de condamner l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral, matériel et corporel qu'elle estime avoir subi du fait de son placement en congé de maladie ordinaire à compter du 8 septembre 2020.
Elle soutient que :
- l'administration a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que les nouvelles lésions apparues à compter du mois de juillet 2020 ne sont pas en lien direct avec son accident de service survenu le 11 décembre 2017 ;
- elle a été victime d'un " délit de faciès " de la part du médecin de la médecine statuaire ;
- le refus de prise en charge de ses frais médicaux pour ses nouvelles lésions et son placement en congé maladie ordinaire à compter du 8 septembre 2020 lui ont causé un préjudice moral, ayant conduit à une importante rechute de son état anxio-dépressif, et un préjudice financier, résultant de son placement à mi- traitement et des factures médicales qu'elle a dû honorer, dont elle sollicite la réparation à hauteur de 1 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le litige est devenu sans objet, dès lors que les arrêts de travail de Mme A ont été pris en charge au titre de l'accident de service du 11 décembre 2017 pour la période allant du 7 juillet au 7 septembre 2020, par un arrêté du 27 juillet 2021 pris à la suite de son recours gracieux ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables, en l'absence de réclamation préalable pour lier le contentieux ;
- le préjudice invoqué n'est pas établi.
La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 26 janvier 2024.
Un mémoire présenté par Mme A a été enregistré le 29 janvier 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Van Maele ;
- les conclusions de Mme de Bouttemont, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A exerce les fonctions d'aide-soignante en qualité d'agent titulaire au sein de sein de l'hôpital Jean Verdier, relevant du groupe hospitalo-universitaire (GHU) Hôpitaux Universitaires Paris-Seine-Saint-Denis (HUPSSD), rattaché lui-même à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP). Elle a été victime d'une chute sur son lieu de travail, le 11 décembre 2017, causant la fracture de son coude gauche, qui a été reconnu imputable au service par une décision du 28 février 2018. Alors qu'elle était en arrêt de travail, elle a subi, en juillet 2020, deux nouveaux chocs sur son coude gauche, qui lui ont causé de nouvelles lésions. Par un avis du 3 septembre 2020, le médecin du service de médecine statutaire et de contrôle de l'AP-HP, a émis un avis défavorable à la prise en charge de ses arrêts de travail postérieurs au 6 juillet 2020, considérant que la consolidation de l'accident devait être acquise à cette date. Toutefois, à la suite du recours gracieux formé par la requérante, l'administration, sur avis favorable de la commission de réforme du 22 juin 2021, a abrogé l'arrêté du 30 décembre 2020 fixant la date de consolidation au 6 juillet 2020 et a accepté de prendre en charge au titre de l'accident de service les arrêts de travail de l'intéressée pour la période allant du 7 juillet au 7 septembre 2020. En revanche, l'AP-HP a maintenu son arrêté du 11 septembre 2020 refusant la reconnaissance de l'imputabilité au service des arrêts de travail présentés pour la période allant du 8 septembre au 2 novembre 2020. Mme A demande au tribunal d'arrêté cet arrêté du 11 septembre 2020 et d'enjoindre à l'AP-HP de reconnaitre sa prise en charge au titre de l'accident du service au moins jusqu'au mois de février 2022.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Si l'administration fait valoir que, par un arrêté du 27 juillet 2021, pris à la suite du recours gracieux formé par Mme A, l'AP-HP a reconnu la prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles des soins et arrêts de travail de la requérante pour la période allant du 7 juillet au 7 septembre 2020, cette circonstance ne saurait être regardée comme privant d'objet la requête et notamment les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2020 refusant la prise en charge au titre de l'accident de service de ses soins et arrêts de travail à compter du 8 septembre 2020. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2020 :
3. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que doivent être pris en charge au titre de l'accident de service les arrêts de travail et les frais médicaux présentant un lien direct avec l'accident initial y compris, le cas échéant, s'ils interviennent postérieurement à la date de consolidation constatée par l'autorité compétente.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a subi une fracture du coude gauche à la suite d'une chute dans le service, le 11 décembre 2017. Cette fracture a nécessité trois interventions chirurgicales, à savoir une ostéosynthèse le 12 décembre 2017, le retrait de la broche métallique un an plus tard, et la résection d'une esquive osseuse accompagnée de petits fragments métalliques le 24 octobre 2019. Cet accident a été reconnu imputable au service par un arrêté du 28 février 2018 et les arrêts de travail de l'intéressée ont été pris en charge au titre de l'accident de service jusqu'au 7 septembre 2020.
6. Mme A soutient que les nouvelles lésions qu'elle a subies en juillet 2020 présentent un lien direct avec l'accident de service, dès lors qu'elles concernent son coude gauche, fragilisé par sa fracture. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la dernière intervention nécessitée par cette fracture a été pratiquée le 24 octobre 2019, ainsi qu'il a été dit au point précédent, soit plus de dix mois avant l'apparition des nouvelles lésions, et que le médecin chargé de son suivi orthopédique avait constaté le 22 juin 2020 une consolidation complète de la fracture et une récupération complète de la mobilisation, avec certes une cicatrice " légèrement inesthétique " et une persistance de la sensibilité au toucher, mais sans autres complications. Par ailleurs, il est constant que les nouvelles lésions sont apparues immédiatement après que Mme A a reçu deux nouveaux chocs sur son coude gauche, en juillet 2020, l'un donné par un caddie dans un supermarché et l'autre le lendemain, alors qu'elle faisait du ménage à son domicile, à la suite desquels elle a constaté un gonflement de son coude. Il ressort des pièces du dossier qu'il s'en est suivi un épisode de tuméfaction et d'inflammation à l'arrière de ce coude avec apparition d'un hygroma qui a perduré, d'après les certificats médicaux produits, au moins jusqu'au mois de décembre 2020. En outre, le rapport d'expertise établi le 23 mars 2021 par un médecin rhumatologue, produit en défense, indique que ces nouvelles lésions inflammatoires causées par les chocs reçus en juillet 2020 ne présentent pas de lien direct avec l'accident de service du 11 décembre 2020. Enfin, les comptes-rendus d'examen médicaux produits par la requérante, qui se bornent à faire état de ces lésions, ne permettent pas d'établir l'existence d'un lien de causalité direct entre ces nouvelles lésions et l'accident de service du 11 décembre 2017. Par suite, la circonstance que ces nouvelles lésions touchent le coude fracturé lors de l'accident de service ne permet pas, à elle seule, en l'absence d'élément permettant d'établir l'existence de séquelles résultant de cette fracture qui auraient pu être à l'origine, même partiellement, de l'épisode inflammatoire provoqué par les chocs subis sur ce coude en juillet 2020, à établir un lien de causalité direct entre les nouvelles lésions et l'accident de service initial. Dans ces conditions, et dès lors que Mme A ne soutient pas que la prolongation de ses arrêts de travail postérieurement au 8 septembre 2020 aurait une autre cause que celle de la lésion inflammatoire survenue sur son coude gauche en juillet 2020 et des douleurs aux épaules dont elle souffre indépendamment de tout lien avec le reste, l'AP-HP, en refusant de reconnaître sa prise en charge au titre de l'accident de service postérieurement au 8 septembre 2020, n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 précité.
7. En deuxième lieu, à supposer que Mme A, qui soutient avoir été victime d'un " délit de faciès ", ait entendu soulever le moyen tiré du détournement de pouvoir, elle n'apporte aucun élément à l'appuis de ses allégations. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2020.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d'annulation de Mme A et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, les conclusions présentées par l'intéressée à fin d'injonction à l'AP-HP de régulariser sa situation administrative au regard de son salaire et de ses droits sociaux doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Il résulte de ce qui précède qu'aucune illégalité fautive ne peut être retenue à l'égard de l'AP-HP. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration, les conclusions indemnitaires de la requête tendant au versement d'une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral, matériel et financier qu'elle estime résulter du refus de prise en charge de ses arrêts maladie au titre de l'accident de service à compter du 8 septembre 2020 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2100638