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Tribunal Administratif de Montreuil, 18/06/2024, n° 2112936

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 18 juin 2024 recrutement et concours équivalence de diplôme pour concours externe d’ingénieur territorial

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal confirme le refus d’équivalence opposé à une agente contractuelle souhaitant se présenter au concours externe d’ingénieur territorial : un master en management qualité sécurité environnement n’est pas regardé comme un diplôme scientifique ou technique équivalent au niveau requis. La décision rappelle aussi que l’expérience professionnelle invoquée doit être comparable par sa nature et son niveau aux missions d’un ingénieur territorial, ce qui donne un critère utile mais assez dépendant du dossier individuel.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juillet 2021 par laquelle la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour se présenter au concours d'ingénieur territorial.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle possède la formation et l'expérience requises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, le conseil national de la fonction publique territoriale, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, à supposer que le motif tiré de ce que l'emploi de Mme B est dépourvu de caractère technique ou scientifique soit écarté, il entend soulever un nouveau motif tiré de ce que le niveau des missions précédemment exercées par l'intéressée n'est pas équivalent à celui d'un ingénieur territorial.
La clôture de l'instruction a été fixée au 25 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,
- le décret n° 2007-196 du 13 février 2007,
- le décret n° 2016-201 du 26 février 2016,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ghazi, rapporteur ;
- les conclusions de M. Colera, rapporteur public ;
- et les observations de Mmes C et Merla, représentant le centre national de la fonction publique territoriale.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agent non titulaire, est employée par la commune de Montreuil en qualité d'inspectrice de salubrité. Elle a présenté une demande d'équivalence à la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale, en vue d'être autorisée à se présenter aux épreuves du concours externe d'ingénieur territorial. Par une décision du
27 juillet 2021, cette commission a rejeté sa demande. Il s'agit de la décision dont
Mme B sollicite l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors applicable : " Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l'une au moins des modalités ci-après : / 1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études. / Lorsqu'une condition de diplôme est requise, les candidats disposant d'une expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le diplôme requis peuvent, lorsque la nature des fonctions le justifie, être admis à se présenter à ces concours. () ". Aux termes de l'article 7 du décret du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux : " Le recrutement en qualité d'ingénieur intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies : / 1° En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ; () ". Aux termes de l'article 8 du même décret : " Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 7 les candidats déclarés admis : / 1° A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert, pour 75 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur délivré dans les conditions prévues par les articles L. 642-1 et suivants du code de l'éducation, ou d'un diplôme d'architecte, ou d'un autre diplôme scientifique ou technique sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat, correspondant à l'une des spécialités mentionnées à l'article 9 et reconnu comme équivalent dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 7 du décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique : " Lorsque le recrutement par voie de concours est subordonné à la possession d'un titre de formation ou d'un diplôme spécifique portant sur une spécialité précise, les candidats présentent leur demande d'équivalence conformément au présent chapitre. ". Aux termes de l'article 9 du même décret : " La commission reconnaît une équivalence aux conditions de diplômes dans les trois cas suivants : / 1° Lorsque le candidat justifie d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence sanctionnant un cycle d'études équivalent, compte tenu de sa durée et de sa nature, au cycle d'études nécessaire pour obtenir le ou l'un des diplômes requis ; () ". Enfin, aux termes de l'article 11 du même décret : " Le candidat qui justifie de l'exercice d'une activité professionnelle salariée ou non salariée, exercée de façon continue ou non, pendant une durée totale cumulée d'au moins trois ans à temps plein dans l'exercice d'une profession comparable par sa nature et son niveau à celle à laquelle la réussite au concours permet l'accès peut également demander à la commission l'autorisation de s'inscrire au concours. () ".
4. En l'espèce, il ressort de la décision attaquée que la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a estimé que le diplôme détenu par Mme B n'était pas de nature scientifique ou technique au sens de l'article 8 du décret du 26 février 2016 et n'était donc pas équivalent aux diplômes nécessaires pour se présenter au concours externe d'ingénieur territorial. Mme B soutient que, titulaire d'un diplôme de Master 2 " Droit Economie Gestion, mention management, parcours management qualité sécurité environnement " délivré par l'université de Versailles Saint Quentin en Yvelines, elle justifie d'un diplôme de nature scientifique ou technique. Il ressort toutefois de la plaquette de présentation dudit Master 2 que celui-ci relève de la filière " droit, économie, gestion " et qu'il constitue, à ce titre, un diplôme de sciences sociales. Par ailleurs, est également mentionné que la finalité de ce Master est d'acquérir les savoirs fondamentaux en sciences de gestion et en management et que les enseignements concernent, pour l'essentiel, le management, sans que soient dispensés des enseignements dans le domaine des sciences fondamentales, en particulier les mathématiques, la physique ou la chimie. Dans ces conditions, la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le diplôme détenu par Mme B ne constituait pas un diplôme de nature technique ou scientifique au sens de l'article 8 du décret du 26 février 2016.
5. Par ailleurs, Mme B soutient également, qu'en qualité d'inspectrice de salubrité publique, elle justifie d'une expérience professionnelle mettant en œuvre des savoirs techniques. Il ressort de la décision attaquée que la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a estimé que l'expérience professionnelle de Mme B ne la conduisait pas à disposer d'une qualification équivalente à celle d'un ingénieur, faute de mettre en œuvre des connaissances techniques ou scientifiques. Il ressort de la fiche de poste de l'intéressée que l'emploi d'inspectrice de salubrité est rattaché au pôle technique de la commune de Montreuil et, qu'au sein des activités principales dudit emploi, est notamment mentionné la mise en œuvre de " compétences techniques ", d'" analyse du risque et des choix de mesures préventives et correctives ". Il est également mentionné, dans la rubrique savoir-faire, " formuler un avis technique sur des projets ". Enfin, il est indiqué que ledit emploi a vocation à être occupé par un membre du cadre d'emploi des techniciens territoriaux qui, aux termes de leur statut, sont définis comme un cadre d'emplois technique ayant vocation à exercer des fonctions dans tous les domaines à caractère technique. Dès lors, c'est à tort que la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a estimé que Mme B n'exerçait pas des fonctions mettant en œuvre un savoir technique.
6. Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le conseil national de la fonction publique territoriale invoque, dans son mémoire en défense, un autre motif, tiré de ce que Mme B ne justifiait pas, à la date de cette décision, de missions équivalentes à celles d'un ingénieur territorial. En l'espèce, il ressort de la fiche de poste de Mme B que son emploi, ainsi qu'il a été dit au point précédent, a vocation à être occupé par un membre du cadre d'emploi des techniciens territoriaux, soit un cadre d'emploi exerçant des missions qui ne sont pas équivalentes à celles d'un ingénieur territorial. Mme B ne contestant pas ce nouveau motif, et dans la mesure où l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ce motif, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs sollicitée. Il en résulte que la requérante n'est pas fondée à soutenir que lui a été opposée à tort l'absence d'équivalence entre les fonctions qu'elle occupe et celles d'un ingénieur territorial.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à solliciter l'annulation de la décision du 27 juillet 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au conseil national de la fonction publique territoriale.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Truilhé, président,
- M. L'hôte, premier conseiller,
- Mme Ghazi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
La première conseillère,
A. GhaziLe président,
J-C. TruilhéLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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