Tribunal Administratif de Montreuil, 26/06/2024, n° 2302441
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’un fonctionnaire atteint d’une maladie professionnelle peut obtenir, même sans faute de l’administration, la réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux, mais que les pertes de revenus et préjudices patrimoniaux supposent de démontrer une faute de l’employeur public. En l’espèce, l’agent ne prouvait pas que l’exposition aux poussières et l’absence alléguée d’équipements de protection caractérisaient une faute de prévention imputable à l’administration : la demande indemnitaire patrimoniale est donc rejetée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février 2023 et 6 mars 2024, M. B A, représenté par Me Bonnin, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'ordonner avant-dire droit une expertise visant à évaluer de manière précise les différents postes de préjudices subis ;
2°) d'annuler la décision implicite du rectorat de l'académie de Créteil en date du 8 février 2023 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 285 000 euros au titre de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le rectorat a commis une faute en ne fournissant pas les équipements indispensables de protection et en ne prenant pas les dispositions nécessaires à la prévention du risque auquel il a été exposé ;
- il a subi des préjudices professionnels à hauteur de 150 000 euros pour les pertes de gains professionnels actuels et futurs et 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
- il a subi des préjudices non professionnels au titre des souffrances endurées (20 000 euros), du déficit fonctionnel temporaire (22 000 euros), du déficit fonctionnel permanent (18 000 euros), du préjudice d'agrément (35 000 euros) et du préjudice sexuel (25 000 euros).
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, la rectrice de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant de l'utilité d'une expertise avant-dire droit.
L'instruction a été close le 2 avril 2024 par une ordonnance du 8 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laforêt, rapporteur,
- les conclusions de M. Löns, rapporteur public,
- et les observations de Me Bonnin, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été nommé professeur de lycée professionnel à compter du 1er septembre 1996 et affecté jusqu'en 2020 au lycée polyvalent Nicolas-Joseph Cugnot situé à Neuilly-sur-Marne où il enseignait dans la discipline " construction et réparation carrosserie ". Le 5 mai 2021, il a formé une déclaration de maladie professionnelle pour les motifs suivants : " essoufflement et difficultés respiratoires lors et après contact avec les produits d'atelier ". Par une décision du 8 mars 2022 le recteur a reconnu son affection comme relevant de la maladie professionnelle inscrite au tableau n° 66 " rhinite et asthmes professionnels " à compter du 6 septembre 2018, a accordé la prise en charge des soins du 5 février au 1er septembre 2021 et des soins post consolidation pour une durée de deux ans, la date de consolidation a été fixée au 2 septembre 2021 et le taux d'IPP a été fixé à 5%. M. A a formé une demande indemnitaire préalable le 6 décembre 2022 notifiée le 8 décembre 2022 qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet.
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
2. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'engagement d'une responsabilité pour faute commise :
3. M. A demande une indemnité au titre des pertes de revenus qu'il subit du fait de son état. Il ne pourrait toutefois prétendre à la réparation des conséquences pécuniaires de la maladie professionnelle que si cette dernière devait être regardée comme la conséquence d'une faute de l'Etat. Si le requérant soutient que l'école dans laquelle il travaillait a commis une faute en ne fournissant pas les équipements indispensables et en ne prenant pas les dispositions nécessaires à la prévention du risque auquel il a été exposé, il ne le démontre pas.
4. M. A produit un rapport sur les " mesures d'empoussièrement et de métaux au Lycée professionnel Cugnot " de 2019 qui indique en ce qui concerne les poussières inhalables que " les dépassements de valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP) vont d'improbables à probable, pour la mesure sur opérateur dans l'atelier de réparation de carrosserie " et que " A ce niveau de concentration, () il peut exister y a un risque sanitaire lié à l'exposition aux particules inhalables dans cet atelier () Concernant les métaux, les dépassements des VLEP sont considérés comme improbables ". Il s'ensuit que si le risque allégué par le requérant doit être regardé comme avéré, il ne démontre pas que l'administration a fait preuve de négligence ou aurait méconnu des consignes de sécurité. En outre, la circonstance que l'école n'aurait pas fourni de protection individuelle pour ses habits est sans lien avec la maladie professionnelle qu'il a contractée, et s'il n'est pas contesté que l'école ne lui a pas fourni des masques FFP3, alors qu'il s'agissait d'une recommandation du rapport, au demeurant postérieure à la date retenue pour sa maladie professionnelle, il ne ressort d'aucune disposition légale ou règlementaire qu'un tel matériel était obligatoire. Au contraire, il résulte de l'instruction que l'école avait commandé des masques sans qu'il ne soit démontré qu'ils aient été insuffisants en qualité ou en quantité. Il ne ressort pas davantage du document unique d'évaluation des risques professionnels de l'établissement (DUERP) qu'il existait un risque particulier signalé dans l'atelier " carrosserie réparation " quand bien même le seul document fourni est celui mis à jour au mois de juin 2022. Enfin, les risques identifiés dans l'atelier " peinture " ne sauraient suffire à établir une faute. Par suite, le requérant ne fournit pas d'éléments suffisamment circonstanciés de nature à établir l'existence d'une faute.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'engagement d'une responsabilité sans faute :
5. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l'expert peut viser à concilier les parties ".
6. L'état du dossier ne permet pas au tribunal de se prononcer sur l'étendue des préjudices de M. A, résultant de sa maladie professionnelle. Dans ces conditions, à l'exception du préjudice d'anxiété dont le requérant ne démontre ni l'existence ni la consistance au regard de la maladie professionnelle constatée, il y a lieu d'ordonner une expertise avant-dire droit aux fins précisées ci-dessous.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. A tendant à la réparation du préjudice résultant d'une faute de l'Etat, ainsi que l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété au titre de la responsabilité sans faute, sont rejetées.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur le surplus des conclusions indemnitaires de la requête de M. A, procédé par un expert en pneumologie, désigné par la présidente du tribunal administratif, à une expertise avec mission de :
1°) procéder à l'examen médical de M. A et prendre connaissance de son entier dossier médical, se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utile au bon accomplissement de sa mission, entendre tout sachant ;
2°) déterminer la nature et l'étendue des préjudices subis par M. A présentant un lien direct et certain avec sa maladie professionnelle et notamment les éléments propres à justifier, avant et après consolidation, une éventuelle indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, des souffrances physiques et morales, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel ;
3°) fournir, d'une manière générale, tous éléments de nature à permettre au tribunal de se prononcer en toute connaissance de cause.
Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Le rapport d'expertise sera déposé en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de l'ordonnance de désignation d'expert. L'expert en notifiera des copies aux parties intéressées.
Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie du présent jugement sera adressée à la rectrice de l'académie de Créteil.
Délibéré après l'audience du 3 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Myara, président,
- M. Laforêt, premier conseiller,
- Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.
Le rapporteur,
E. Laforêt
Le président,
A. Myara
Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.