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Tribunal Administratif de Montreuil, 18/06/2024, n° 2111571

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 18 juin 2024 contractuels vacataires, requalification en contractuel/CDI et limite d'âge

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’un vacataire ne peut être requalifié en agent contractuel que s’il répond à un besoin permanent, la répétition des vacations ne suffisant pas à elle seule. La décision est surtout exploitable pour opposer qu’un agent ayant atteint la limite d’âge ne peut prétendre à une indemnité de licenciement, la collectivité étant en compétence liée pour mettre fin à la relation de travail.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2021, Mme A C, représentée par Me Joliff, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, une indemnité de licenciement égale à douze fois la rémunération nette de cotisations de sécurité sociale perçue au mois de février 2021 ainsi que la rémunération dont elle a été privée pour la période du 13 au 31 mars 2021, sommes assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
En ce qui concerne les fautes :
- recrutée le 1er juin 1992 et employée jusqu'en mars 2021 sur un poste et des fonctions qui n'ont pas varié, elle aurait dû bénéficier d'un contrat à durée indéterminée et, par voie de conséquence, des indemnités de licenciement prévues par les articles 43 à 46 du décret du 15 février 1988 portant dispositions relatives aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- elle a dû quitter ses fonctions le 13 mars 2021 alors que son dernier contrat prévoyait une fin au 31 mars 2021.
En ce qui concerne les préjudices :
- elle a subi un premier préjudice financier correspondant aux indemnités de licenciement qui auraient dû lui être versées et dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à une somme représentant douze fois la rémunération nette de cotisations de sécurité sociale perçue au mois de février 2021 ;
- elle a subi un second préjudice financier correspondant à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir entre le 13 et le 31 mars 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête
Le département de la Seine-Saint-Denis fait valoir qu'aucun des moyens que contient la requête n'est fondé.
Par un avis en date du 24 novembre 2023, les parties ont été informées que l'affaire était susceptible d'être inscrite au rôle d'une audience du 2ème trimestre 2024 et que la clôture d'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 18 décembre 2023.
Par une ordonnance du 20 décembre 2023, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée.
Par une lettre du 6 mai 2024, les parties ont été informées, qu'en application des dispositions de l'article R 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office tiré de la compétence liée du département de la Seine-Saint-Denis pour mettre fin à la relation de travail avec Mme C à compter de la survenance de la limite d'âge, soit le 17 décembre 2019 et, par voie de conséquence, de l'impossibilité pour cette dernière de se prévaloir d'indemnités de licenciement. La réponse de Mme C à ce moyen d'ordre public, enregistrée le 16 mai 2024, a été communiquée au département de la Seine-Saint-Denis le lendemain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. L'hôte, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Colera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, née le 17 octobre 1953 et exerçant la profession de médecin ORL (otorhinolaryngologue), a été recrutée par le département de la Seine-Saint-Denis une première fois du 1er septembre 1992 au 31 août 1993 pour des vacations au centre Simone Delthil, puis une seconde fois à compter du 1er octobre 2007 pour des vacations à la MDPH (Maison départementale des personnes handicapées). Ces vacations ont été effectuées de façon quasi continue jusqu'en 2021, année à partir de laquelle elle a conclu un contrat à durée déterminée pour une durée de trois mois du 1er janvier au 30 mars 2021. Le 13 mars 2021, selon les écritures de la requérante non contredites sur ce point, le département de la Seine-Saint-Denis l'a invitée à mettre fin à ses fonctions. Mme C, estimant qu'elle aurait dû être employée sous couvert d'un contrat à durée indéterminée, demande au tribunal de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, une indemnité de licenciement égale à douze fois la rémunération nette de cotisations de sécurité sociale perçue au mois de février 2021 ainsi que la rémunération dont elle a été privée pour la période du 13 au 31 mars 2021, sommes assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.
I- Sur les conclusions indemnitaires :
I.A- En ce qui concerne la requalification des contrats de vacation en contrat à durée indéterminée et les indemnités de licenciement :
I.A.1- Sur la requalification des contrats de vacataires en contrats d'agent non titulaire :
2. Un agent doit être regardé comme ayant été engagé pour exécuter un acte déterminé lorsqu'il a été recruté pour ponctuellement répondre à un besoin de l'administration et non à un besoin permanent de celle-ci. La circonstance que cet agent a été recruté plusieurs fois, au cours de différentes années, pour exécuter des actes déterminés n'a pas pour effet, à elle seule, de lui conférer la qualité d'agent contractuel. Par ailleurs, l'existence, ou l'absence du caractère permanent d'un emploi doit s'apprécier au regard de la nature du besoin auquel répond cet emploi et ne saurait résulter de la seule durée pendant laquelle il est occupé.
3. Si Mme C soutient avoir été engagée par le département de la Seine-Saint-Denis comme médecin ORL vacataire depuis le 1er janvier 1992, il résulte de l'instruction, notamment des décisions qu'elle produit, que son employeur était le préfet de la Seine-Saint-Denis et ce jusqu'au 31 décembre 2006. Certes, elle a également effectué des vacations pour le département de la Seine-Saint-Denis du 1er septembre 1992 au 31 août 1998 mais c'est à compter du 1er octobre 2007 et jusqu'au 31 décembre 2020 qu'elle a effectué sa plus longue période de vacations pour le département de la Seine-Saint-Denis, avec une interruption d'un an et quatre mois entre le 31 mars 2010 et le 31 août 2011. Le 8 janvier 2021, un contrat a été signé pour la période du 1er janvier au 31 mars 2021, contrat qui prévoyait un maximum de 16 vacations mensuelles. Pendant ces périodes de vacations pour le département, elle effectuait, par mois, entre 12 et 30 vacations de deux à trois heures, soit au minimum 6 heures hebdomadaires et au maximum 22,5 heures hebdomadaires. Ces vacations ont toutes été effectuées à la MDPH. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l'emploi occupé par Mme C correspondait à un besoin permanent du département de la Seine-Saint-Denis. Est à cet égard sans incidence la circonstance qu'elle était rémunérée à la vacation. Dès lors que Mme C occupait un emploi correspondant à un besoin permanent, elle ne pouvait être regardée comme ayant la qualité de vacataire, mais devait être considérée comme un agent non titulaire du département à compter de son second recrutement le 1er octobre 2007.
I.A.2- Sur la survenance de la limite d'âge et ses conséquences :
4. Aux termes de l'article 6-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, créé par l'article 115 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : " I.- Sous réserve des exceptions légalement prévues par des dispositions spéciales, la limite d'âge des agents contractuels employés par () les collectivités territoriales, leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial () ainsi que par toutes autres personnes morales de droit public recrutant sous un régime de droit public est fixée à soixante-sept ans () ". Et aux termes de son article 6-2 : " La limite d'âge définie à l'article 6-1 n'est pas opposable aux personnes qui accomplissent, pour le compte et à la demande des employeurs publics mentionnés au même article, une mission ponctuelle en l'absence de tout lien de subordination juridique ". Le II de l'article 115 de la loi du 12 mars 2012 précise que : " La limite d'âge mentionnée au I de l'article 6-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l'article 28 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ". L'article 8 du décret du
30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'Etat, auquel se réfère le II de l'article 28 de la loi du 9 novembre 2010 et abrogeant, pour l'essentiel et notamment son article 5, le précédent décret portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires des militaires et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat du 28 juin 2011, prévoit que : " I.- Comme il est dit aux II des articles 28 et 31 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, les limites d'âge applicables aux agents nés avant les dates mentionnées aux I de ces mêmes articles sont fixées, à titre transitoire, pour ceux atteignant avant le 1er janvier 2015 l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite qui leur était applicable avant l'entrée en vigueur de ladite loi, de manière croissante à raison : / 1° De quatre mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er juillet et le 31 décembre 2011 ; 2° De cinq mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014 () ".
5. Sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public crée normalement des droits au profit de celui-ci. En revanche, il ne saurait en créer en tant qu'il porterait sur une période postérieure à la limite d'âge, dès lors que la seule survenance de cette limite, définie par voie législative ou réglementaire, entraîne de plein droit la rupture de tout lien entre l'agent concerné et le service. Ainsi, en dehors des hypothèses expressément prévues par les dispositions précitées des articles 6-1 et 6-2 de la loi du 13 septembre 1984, une collectivité territoriale ne peut procéder au recrutement ou au maintien en fonctions d'un agent contractuel au-delà de la limite d'âge applicable à l'intéressé.
6. En l'espèce, Mme C, née le 17 octobre 1953, avait atteint la limite d'âge à 66 ans et deux mois, soit le 17 juillet 2019. Dès lors qu'elle ne pouvait pas être regardée comme remplissant une mission ponctuelle au sens des dispositions de l'article 6-2 de la loi du 13 septembre 1984, la survenance de cette limite d'âge entraînait d'elle-même la rupture du lien qui l'unissait au département de la Seine-Saint-Denis et rendait son contrat, en tant qu'il s'appliquait au-delà de cette limite, nul et non avenu et insusceptible de créer des droits au profit de l'intéressée. Est à cet égard sans incidence la circonstance, mise en avant par Mme C, qu'elle ne bénéficiait pas d'une pension à taux plein le 17 juillet 2019 et qu'il lui manquait 18 trimestres pour atteindre ce taux plein, la requérante n'ayant au demeurant sollicité aucune prolongation de son activité à cette fin. Il s'ensuit que le département de le Seine-Saint-Denis avait compétence liée pour mettre fin à la relation de travail avec Mme C à compter du 17 juillet 2019.
7. Si le département aurait dû employer Mme C en qualité de contractuelle, il résulte de ce qui précède que la relation de travail devait néanmoins cesser de plein droit à la survenance de la limite d'âge, de telle sorte que la requérante n'a pas droit à des indemnités de licenciement.
I.B- En ce qui concerne l'absence de rémunération du 13 au 31 mars 2021:
8. Si Mme C soutient qu'elle n'a pas été payée pour la période du 13 au 31 mars 2021, il résulte de l'instruction que le contrat signé le 8 août 2021 pour la période du
1er janvier au 31 mars 2021 prévoyait un maximum de 16 vacations et le département de la Seine-Saint-Denis soutient, sans être contredit par la requérante sur ce point, que cette dernière a effectué le nombre maximal de vacations le 15 mars 2021 et a été payée. Dans ces conditions, le département n'a pas commis de faute en ne la rémunérant pas pour a période du 13 au 31 mars 2021.
9. En l'absence de faute de l'administration, les conclusions indemnitaires de
Mme C doivent être rejetées.
II- Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
10. Ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées en conséquence du rejet des conclusions indemnitaires.
III- Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Seine-Saint-Denis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C réclame au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Truilhé, président,
- M. L'hôte, premier conseiller,
- Mme Ghazi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
Le rapporteur,Le président,F. L'hôteJ.-C. TruilhéLa greffière,A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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