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Tribunal Administratif de Toulon, 13/06/2024, n° 2200659

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 13 juin 2024 santé et sécurité au travail obligation vaccinale et suspension pour non‑respect

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que, en application de la loi n° 2021‑1040, l’employeur public doit contrôler le respect de l’obligation vaccinale ; en cas de défaut de preuve, la suspension de fonctions est légale et ne peut être annulée même si le certificat vaccinal est présenté ultérieurement, dès lors que l’agent n’a pas exercé durant la période concernée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2022, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La-Seyne-Mer (CHITS) a abrogé la décision de suspension de ses fonctions à compter du 6 janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre le (CHITS) de régulariser sa situation administrative et financière. Elle soutient que : - elle justifie avoir été vaccinée le - l'obligation vaccinale est inconventionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le CHITS conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu : - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Karbal, conseiller, - les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B était, à la date de la décision attaquée, infirmière stagiaire au sein du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La-Seyne-sur-Mer (CHITS). Le 13 janvier 2022, le directeur de l'établissement a abrogé la décision de suspension de ses fonctions à compter du 6 janvier 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ; () ". L'article 13 de la même loi dispose : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12 () ; / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication (). / II. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 justifient avoir satisfait à l'obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu'elles sont salariées ou agents publics (). / V.- Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l'obligation prévue au I de l'article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité () ". Aux termes de l'article 14 de cette loi : " I. () B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. () III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. () ". 3. Aux termes de l'article 49-1 du décret du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire : " Hors les cas de contre-indication médicale à la vaccination mentionnés à l'article 2-4, les éléments mentionnés au second alinéa du II de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 susvisée sont : / 1° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ; / 2° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2 ; 3° A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi et jusqu'au 14 septembre 2021 inclus et à défaut de pouvoir présenter un des justificatifs mentionnés aux présents 1° ou 2°, le résultat d'un examen de dépistage, d'un test ou d'un autotest mentionné au 1° de l'article 2-2 d'au plus 72 heures. A compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, ce justificatif doit être accompagné d'un justificatif de l'administration d'au moins une des doses d'un des schémas vaccinaux mentionnés au 2° de l'article 2-2 comprenant plusieurs doses. () ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été suspendue de ses fonctions à compter du 22 octobre 2021. Il ressort également des pièces du dossier, que la requérante a, par un courriel du 6 janvier 2022, transmis à son employeur un certificat de vaccination daté du 13 décembre 2021. Dès lors que la requérante n'établit pas ni même n'allègue avoir effectivement exercé son activité au centre hospitalier de Toulon-La-Seyne-sur-Mer entre le 14 décembre 2021 et le 5 janvier 2022 inclus, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de l'abrogation de la décision de suspension de ses fonctions à compter du 6 janvier 2022. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B ne peut pas prétendre à l'annulation de la décision attaquée du 13 janvier 2022. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions y compris ses conclusions en injonction. D É C I D E :Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La-Seyne-sur-Mer.Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :M. Philippe Harang, président, M. Zouhaïr Karbal, conseiller,Mme Mathilde Montalieu, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. Le rapporteur,SignéZ. KARBAL Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière,SignéA. CALLEAUXLa République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière,2N° 2200659

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